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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 17 mars 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00164 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KALE
Affaire : Monsieur [V] [B]
Le 17 Mars 2026,
Nous, C. LAGARRIGUE, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, greffière
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Hôpital psychiatrique.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 13 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [V] [B]
né le 13 Août 1985 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de Me Dilek YILMAZ KESIM, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 06 mars 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 06 mars 2026 admettant M. [V] [B], né le 13 août 1985 à [Localité 4], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Mme [Z] [K], sa compagne ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur M. [X] du 06 mars 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [R] [Y] du 07 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [Q] [U] du 09 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 09 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [Q] [U] du 11 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 16 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
Vu les observations communiquées par Madame [K] qui constate une situation encourageante ;
A l’audience du 17 mars 2026, M. [V] [B] a indiqué que même si la contrainte était levée, il lui semble qu’une sortie serait prématurée.
Son avocat, Maître [A] [N], s’en rapporte à la décision du juge sur le maintien de l’hospitalisation complète, notant que monsieur [B] est très bien suivi. Elle souligne que ne figurent pas au dossier les notifications au patient de l’avis motivé et du certificat médical des 24 heures mais elle précise expressément qu’elle ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sur ces fondements.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 dans la journée.
SUR CE :
Sur la procédure
Dans la mesure où le conseil de Monsieur [B] indique expressément qu’elle ne sollicite pas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour les motifs qu’elle soulève, sans viser le fondement textuel des manquements énoncés, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il sera noté au surplus qu’il n’est pas argué d’un quelconque grief.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [V] [B] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 06 mars 2026 pour prise en charge de troubles du comportement à type de menaces hétéroagressives dans un contexte d’hallucinations verbales non critiquées, associées à des conduites impulsives et à risque sur les versants sexuel et addictologique, et déni partiel des troubles. A son admission et au cours de la période d’observation, il présentait une tristesse de l’humeur avec une labilité émotionnelle, une anxiété et une tension interne. Il exprimait des regrets suite à ses comportements problématiques à l’origine de son hospitalisation cependant, il est noté que l’élaboration autour des troubles et des conduites ayant motivé l’hospitalisation reste très limitée.
Le 11 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [Q] [U], il était constaté une amélioration de cet état clinique mais devant l’atypicité et l’imprévisibilité de la symptomatologie pouvant fluctuer, mais également de la nature hétéro-agressive des impulsions décrites, il était indiqué que la mesure de soins devait se poursuivre.
Dans ces conditions, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité de la symptomatologie, pour garantir la poursuite des soins nécessaires de manière pérenne en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de comportements de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [B] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY C. LAGARRIGUE
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 17 Mars 2026 par la voie électronique.
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