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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00671 – N° Portalis DB22-W-B7J-TETO
Société IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur [S] [J] [Z]
Madame [W] [N] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MENARD – WEILLER, société d’avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [J] [Z], demeurant [Adresse 7], et actuellement [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
Madame [W] [N] [R], demeurant [Adresse 7], et actuellement [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à la SCP MENARD – WEILLER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [S] [J] [Z] et à Madame [W] [N] [R]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2017, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] un logement n° 2862L-0006 avec un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 11].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] par exploit du 12 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamner solidairement Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R], au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer avec une majoration de 50 % et ce, sans préjudice des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux et, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges,
— condamner solidairement Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] au paiement de la somme de 5.912,09 euros,
— condamner solidairement Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience cu 07 octobre 2025, le conseil de la société IMMOBILIERE 3F est présent.
Il déclare que la dette locative s’élève au 30 septembre 2025 à la somme de 5.090,91 euros, terme de septembre 2025 inclus.
Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R], régulièrement cités à domicile, sont non-comparants et non représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 13 juin 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du contrat de bail, du décompte produit que Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] sont redevables au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) de la somme de 4.825,27 euros, terme de septembre 2025 inclus, les frais «divers multiservices » étant déduits, ne s’agissant ni du loyer ni de charges mais d’un abonnement mensuel lié à contrat d’entretien faisant l’objet d’un contrat distinct du contrat de bail.
En conséquence, Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre de leur dette locative.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient à l’article 9 une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le commandement signifié le 22 mai 2024 pour avoir le paiement de la somme de 4.136,60 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 04 juillet 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter du 26 juin 2024, soit à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer courant, des charges contractuellement dus et ce, jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif).
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 350,00 euros.
Parties succombantes, ils sont également condamnés in solidum au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Condamne solidairement Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [N] [W] [R] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4.825,27 euros au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail conclu le 13 juillet 2017 entre Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] et la société IMMOBILIERE 3F par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 04 juillet 2024 ;
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] et tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire des locaux situés : logement n°2862L-0006 avec un emplacement de stationnement au [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 1]) ;
— Condamne solidairement Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] à verser à la société IMMOBILIERE 3F à compter du 04 juillet 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, des charges contractuellement dus et ce, jusqu’à la libération des lieux, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif) ;
— Condamne solidairement Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] au paiement de la somme de 350,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [W] [N] [R] au paiement des entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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