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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/283
DOSSIER : N° RG 23/00032 – N° Portalis DBWI-W-B7H-C5AV
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 06 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, Greffier
et en présence de Madame, [M], [E], élève à l’IUT de, [Etablissement 1] en stade au tribunal judiciaire de, [Etablissement 2],
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [K], [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante,
représentée par Me Stéphanie THUILLIER, substituée par Me Marjory BUVRY
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [N], [O], son employée, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la base de deux certificats médicaux initiaux établis le 30 mai 2022, mentionnant « une rhizarthrose trapézo-métacarpienne du pouce gauche » et « une rhizarthrose trapézo-métacarpienne du pouce droit »,, [K], [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 23 août 2022 pour une « rhizarthrose bilatérale ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 octobre 2022, réceptionné le 8 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à, [K], [C] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que : « Cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles. Par ailleurs, le médecin de l’assurance maladie considère que votre taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ».
L’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) le 6 décembre 2022 et la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 23 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 30 janvier 2023, expédié le 31 janvier 2023 et parvenu au greffe le 1er février suivant,, [K], [C] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le Pôle social a notamment :
— ordonné une consultation médicale,
— désigné le Docteur, [R] pour y procéder,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juillet 2024
Le consultant a déposé son rapport le 17 mai 2024, qui a été communiqué aux parties.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et a été mise en délibéré.
Par décision du 10 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats – car l’un des assesseurs avait déjà eu à connaître de la situation de la demanderesse – et a renvoyé l’affaire du 6 novembre 2025.
A cette audience,, [K], [C], représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire et juger que le taux d’incapacité partielle prévisible de, [K], [C] était égal ou supérieur à 25% à la date d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie profesionnelle ;
— dire et juger que la CPAM de l’Aisne est tenue de reprendre la procédure prévue à l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale à partir de la saisine d’un CRRMP ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à payer à, [K], [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,, [K], [C] explique qu’elle a été secrétaire pendant 33 ans puis secrétaire de direction, que l’avis du médecin consultant est insuffisamment motivé, qu’elle a subi une opération en octobre 2022, qu’elle a une prothèse, élément qui n’a pas été pris en compte dans le cadre de la consultation, que le médecin consulté ne s’est pas positionné au 14 mai 2024 comme il l’aurait dû.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribuanl de :
— débouter, [K], [C] de ses demandes ;
— débouter, [K], [C] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne s’appuie sur les différents rapports établis par les médecins consultant qui ont relevé chacun à leur tour que le taux d’incapacité de, [K], [C] est inférieur à 25%, justifiant que la prise en charge de sa pathologie ne se fasse pas au titre de la législation professionnelle.
À l’issue des débats, l’affairea été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
Selon l’article L.461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 3 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
En application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, dont l’une, ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Les avis des comités ne s’imposent pas au ou à la juge. Il appartient à l’assuré-e d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct entre sa pathologie et son travail habituel.
En l’espèce, et à la lecture des pièces versées par la demanderesse, il apparaît que cette dernière souffre d’une rhizarthrose trapézo-métacarpienne des pouces droit et gauche, comme le relève le Docteur, [P] ou le Docteur, [A], pouvant être lié à la « surutilisation des doigts et particulièrement des pouces » dans le cadre de son activité de secrétaire et secrétaire de direction. Cette pathologie handicape, [K], [C] qui est régulièrement suivie et sous traitement, outre les opérations et aux examens qu’elle doit subir (opération chirurgicale pour la pose d’une prothèse du pouce gauche, radiographies multiples… etc).
Néanmoins, comme le souligne le Docteur, [Z], [R], médecin expert, au 30 mai 2022, l’état de santé de, [K], [C] permet de fixer son taux d’incapacité inférieur à 25%. Pour arriver à cette conclusion, le praticien retient que : il n’existe pas de déformation des pouces et sur le plan fonctionnel, le pouce gauche connaît une extension, flexion, abduction et adduction satisfaisante tandis que le pouce droit connaît une perte de 10° sur l’abduction, l’adduction et la fleion métacarpo phalangienne. De plus, les mouvements de force, les pinces, le grip, la prise sphérique, la prise en crochet sont réalisés à gauche comme à droit ; seul les mouvements de torsion, pour tourner ou visser, sont douloureux plus spécifiquement à droite. Ainsi, et malgré l’utilisation du futur – « l’IPP sera inférieur à… » – qui peut être lu comme une figure de style ou d’usage – il apparaît que le taux d’incapacité n’est pas suffisamment élevé pour justifier la saisie d’un CRRMP.
En conséquence, il conviendra de débouter, [K], [C] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [K], [C], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par, [K], [C] à l’encontre de la CPAM de l’Aisne sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE, [K], [C] de ses demandes de reconnaissance d’un taux d’incapacité partielle prévisible égal ou supérieur à 25% à la date d’instruction de sa demande et de reprise de la procédure prévue à l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE, [K], [C] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, [K], [C] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale ordonnée dans le cadre de la présente instance ne suivront pas le sort des dépens et resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d'1 mois à compter de sa notification.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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