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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 27 janv. 2025, n° 22/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME, S.A. MMA IARD, S.A.S. ETABLISSEMENT SECONDAIRE FIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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1
N° : N° RG 22/03273 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NW67
Pôle Civil section 3
Date : 27 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ETABLISSEMENT SECONDAIRE FIC , enregistrée sous le SIRET 330705872, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALESJuge unique
en présence de [Y] [J] et [E] [D], auditrices de justice lors des débat,
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2025
JUGEMENT : jugement rédigé par [Y] [J], auditrice de justice sous le contrôle de Aude MORALES, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 7 mai 2020, Monsieur [P] [Z] est victime d’une fracture au niveau d’un orteil du pied gauche qu’il soutient avoir été causée par la chute d’une poutre, commercialisée par la SAS FIC, sur son pied alors qu’il se trouvait dans l’un de ses entrepôts.
Par acte d’huissier de justice du 19 août 2020, Monsieur [P] [Z] a assigné la SAS FIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a ordonné une expertise.
L’expert, le Docteur [X] [R], a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 23 mai 2022, Monsieur [P] [Z] a assigné la SAS FIC et la CPAM DU PUY-DE-DOME devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS FIC à l’indemniser de ses préjudices, tout en permettant à la CPAM DU PUY-DE-DOME de faire valoir ses débours.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022, la SAS FIC a assigné la SA MMA IARD, son assureur, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir de tout condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de ce litige.
Le 4 juillet 2023, la jonction des deux affaires a été prononcée par le juge de la mise en l’état.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 avril 2024, Monsieur [P] [Z] demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Condamner solidairement la SAS FIC et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 208 572,75 euros en réparation de son préjudice, décomposée comme suit :La somme de 498,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,La somme de 140 734 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, La somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, La somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées,La somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,La somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,La somme de 4 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Déclarer le jugement opposable à la CPAM DU PUY-DE-DOME,Condamner solidairement la SAS FIC et la SA MMA IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise,Condamner solidairement la SAS FIC et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre liminaire, il indique ne pas être opposé à la jonction des instances RG n° 22/03273 et RG n° 22/05454.
Il explique, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que le régime de la responsabilité du fait des choses est applicable à la SAS FIC. En effet, il considère que la poutre métallique est la chose à l’origine du dommage en ce qu’elle lui a occasionné, de façon directe et certaine, une fracture de l’orteil du pied gauche. Elle précise que la poutre a été mise en mouvement par un salarié de la SAS FIC et est entrée en contact avec son pied de sorte qu’elle a joué un rôle actif et a même été l’instrument exclusif du dommage. Il considère que cette chute est la conséquence d’un manque de vigilance et de diligence du magasinier en charge de la livraison. Il précise qu’il n’est pas anormal qu’il n’ait sollicité l’indemnisation de son préjudice que plusieurs mois après l’accident et que son état de santé ne lui permettait, en tout état de cause, pas de réceptionner les poutres commandées ce qui justifie qu’il ne soit pas en mesure de présenter un bon de livraison.
Il affirme que, s’agissant d’un litige en matière extracontractuelle, même si la vente des poutres avait déjà eu lieu, leur garde ne lui avait pas encore été transférée de sorte que la SAS FIC demeurait seule gardienne des poutres.
A l’appui de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, il explique que sa plaie au pied a mal cicatrisé, qu’il a dû porter des pansements et se déplacer avec une canne ce qui a porté atteinte à l’image qu’il avait de lui-même.
Pour justifier sa demande au titre des souffrances endurées, il souligne qu’il a dû subir deux interventions chirurgicales, des hospitalisations et des soins importants pendant plusieurs mois ce qui a eu un impact sur sa vie professionnelle car il ne pourra plus jamais exercer son métier de maçon. Il ajoute avoir été choqué par la violence du coup. Il considère ainsi avoir souffert d’un préjudice moral, indemnisable au titre des souffrances endurées, en raison de l’accident.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, il indique qu’il était âgé de 62 ans au moment de l’accident et qu’il ne peut plus vivre sa vie comme il l’entend en raison des lésions et des soins qu’il subit. Il considère que l’aggravation de son état de santé lui cause un préjudice moral considérable.
Pour justifier sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, il fait valoir qu’il était artisan maçon libéral dans le cadre d’une société qu’il venait de créer mais ne peut plus exercer cette profession faute de pouvoir porter des chaussures de sécurité. Il explique que l’accident a entraîné cinq mois d’arrêt de travail et des problèmes de trésorerie. Il concède avoir repris une activité professionnelle mais dans un autre domaine, en l’espèce l’entretien des bâtiments et des espaces verts. Il admet qu’il était atteint d’une lombalgie avant l’accident mais que celui-ci a dégradé son état de santé encore davantage.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, il déclare qu’il ne pourra plus travailler avec la même intensité qu’avant, qu’il subit des arrêts de travail à répétition et que sa société a été placée en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 novembre 2023, la SAS FIC demande au tribunal de :
A titre principal :Juger que les conditions requises à l’application de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies,Débouter Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire :Juger que Monsieur [P] [Z] peut prétendre à l’indemnisation maximale suivante :731,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,800 euros au titre du préjudice esthétique définitif,3 000 euros au titre des souffrances endurées,Condamner la SA MMA IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,Juger que toutes les parties conserveront la charge de leurs propres dépens,Condamner Monsieur [P] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour contredire l’argumentation de Monsieur [P] [Z], elle soutient que la poutre n’a pas été mise en mouvement par son préposé et que son rôle causal et actif n’est pas davantage démontré. Elle ajoute que la matérialité des faits décrits par Monsieur [P] [Z] n’est pas établie.
A l’appui de ses demandes subsidiaires, elle soutient qu’il ne peut exister aucun préjudice au vu des zones concernées et que la pose d’un pansement ne justifie pas une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire. Elle ajoute que Monsieur [P] [Z] est gérant de sa société depuis près de vingt ans, que son raisonnement est incohérent et que ni les calculs ni les sommes demandées ne sont justifiés. Elle estime que l’accident n’a eu aucune incidence professionnelle au motif que Monsieur [P] [Z] dispose de trois sociétés en activité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, la CPAM DU PUY-DE-DOME demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce que le montant de son recours s’établit définitivement comme suit :Frais hospitaliers du 7 mai 2020 au 8 mai 2020 : 1 053,49 euros,Frais hospitaliers du 9 juillet 2020 au 9 juillet 2020 : 597,13 euros,Frais médicaux du 7 mai 2020 au 30 septembre 2020 : 1 297,70 euros,Frais pharmaceutiques du 8 mai 2020 au 31 août 2020 : 544,72 euros,Frais d’appareillage du 9 juillet 2020 au 9 juillet 2020 : 24,40 euros,Frais de transport du 9 juillet 2020 au 9 juillet 2020 : 14,52 euros,Franchise du 8 mai 2020 au 30 septembre 2020 : – 65,50 euros,Soins post-consolidation du 5 octobre 2020 au 18 novembre 2020 : 210,07 euros,Inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de Monsieur [P] [Z] le montant des prestations servies par elle,L’autoriser à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice le montant de son recours et ce, poste par poste, tel qu’arrêté à la somme de 3 676,53 euros,Condamner, en tant que de besoin, la SA MMA IARD et la SAS FIC au paiement desdites sommes,Dire que la condamnation dont elle bénéficiera sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement,Dire qu’une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1 191 euros et d’un montant minimum de 119 euros lui sera allouée, soit la somme de 1 191 euros,Lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile « ainsi qu’aux entiers dépens ».Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter de la notification de ses conclusions.A l’appui de ses demandes, elle soutient, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et les dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, qu’elle est fondée à chercher le recouvrement, en sa qualité de tiers payeur agissant contre la personne tenue en réparation du dommage résultant d’une atteinte à la personne, des prestations en nature, des frais futurs, de la rente et des frais de transport versés au bénéfice de son assurée sociale. Elle précise que ces postes de préjudice sont soumis à recours.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
A titre principal :Juger que les conditions requises à l’application de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies,Débouter Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS FIC,Juger qu’elle ne saurait être appelée en garantie, en sa qualité d’assureur de la SAS FIC,Condamner Monsieur [P] [Z] aux dépens,Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire :Rejeter toute condamnation au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,Liquider le préjudice de Monsieur [P] [Z] à des sommes qui ne sauraient être supérieures aux sommes suivantes :Déficit fonctionnel temporaire : 731,40 euros,Préjudice esthétique temporaire : 800 euros,Souffrance endurée : 5 000 euros,Perte de gains professionnels actuels : rejet,Déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,Préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,Perte de gains professionnels futurs : rejet,Incidence professionnelle : rejet,Débouter Monsieur [P] [Z] de ses plus amples demandes,Statuer ce que de droit sur les dépens.A titre liminaire, elle indique ne pas être opposée à la jonction des instances RG n° 22/03273 et RG n° 22/05454.
Elle considère, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que Monsieur [P] [Z] ne rapporte pas la preuve de sa présence au sein de l’établissement de la SAS FIC le 7 mai 2020. Elle ajoute qu’il ne démontre pas que la SAS FIC était gardienne de la chose au moment de l’accident allégué.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir que l’évolution de la plaie de Monsieur [P] [Z] a été satisfaisante, sans complication infectieuse et n’a conduit qu’à une simple raideur c’est-à-dire une gêne très modérée. Elle ajoute que Monsieur [P] [Z] présentait, avant l’accident, des lombalgies chroniques.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [P] [Z] au titre des pertes de gains professionnels actuels, elle conteste les périodes pendant lesquelles le demandeur prétend avoir été en arrêt de travail. Elle ajoute que Monsieur [P] [Z] ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il a subi une perte de revenus à la suite de l’accident allégué.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande de Monsieur [P] [Z] au titre des pertes de gains professionnels futurs, elle fait valoir que l’accident allégué n’a pas conduit à une impossibilité d’exercer sa profession mais uniquement à une pénibilité. Elle précise qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le demandeur au titre d’une lombalgie antérieure au prétendu accident. Elle souligne que Monsieur [P] [Z] ne démontre pas en quoi le déficit comptable de son entreprise pour l’exercice 2020 résulte de l’accident et que ce dernier ne justifie d’aucune perte pour les exercices ultérieurs.
Finalement, elle considère que Monsieur [P] [Z] n’a souffert d’aucune incidence professionnelle dans la mesure où les séquelles de l’accident se limitent à des difficultés de chaussage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
A l’audience du 11 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES RESPONSABILITÉS
Il résulte des dispositions de l’article 1242 du code civil que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 1358 du même code qu’en-dehors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. C’est notamment le cas des faits juridiques définis à l’article 1100-2 du code précité comme des agissements ou événements auxquels la loi attache des effets de droit.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] soutient que sa fracture de l’orteil résulte de la chute d’une poutre sur son pied gauche survenue le 7 mai 2020. Il affirme que cette chute est intervenue dans un entrepôt appartenant à la SAS FIC où il s’était rendu pour récupérer des marchandises préalablement commandées.
Tant la SAS FIC que la SA MMA IARD, son assureur, contestent la présence même de Monsieur [P] [Z] dans les locaux de la SAS FIC le 7 mai 2020.
La présence de Monsieur [P] [Z] au sein de l’entrepôt et la chute de la poutre sur son pied doit s’analyser comme un événement auquel la loi attache des effets de droit, en l’espèce l’obligation d’indemniser le demandeur du dommage dont il prétend avoir souffert, et donc comme un fait juridique.
Il appartient dès lors à Monsieur [P] [Z], demandeur, d’en apporter la preuve par tout moyen.
Or, Monsieur [P] [Z] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer sa présence dans l’entrepôt de la SAS FIC le 7 mai 2020 ou d’un tout autre jour où l’accident qu’il invoque se serait produit dans ces lieux.
Il produit, certes, un courrier recommandé adressé à la SAS FIC dans lequel il sollicite la communication des coordonnées de l’assureur de l’entreprise afin de trouver un accord à la suite de l’accident survenu dans leurs locaux. Toutefois, ce document est écrit de la main de Monsieur [P] [Z] lui-même : il n’apporte donc aucune valeur ajoutée par rapport à ses déclarations et ne permet pas de déterminer avec certitude la date à laquelle il a été rédigé. En outre, l’avis de réception qui y est annexé ne permet pas d’établir qu’il a bien été adressé à la SAS FIC dans la mesure où l’adresse du destinataire est illisible. Par conséquent, ce document est impropre à soutenir les allégations de Monsieur [P] [Z].
Dès lors, faute pour Monsieur [P] [Z] de démontrer sa présence même dans les locaux de la SAS FIC le 7 mai 2020, la responsabilité de la SAS FIC ne saurait être engagée pour des faits qui serait survenus dans leurs locaux ce jour-là. Par voie de conséquence, la garantie de la SA MMA IARD, assureur de la SAS FIC, ne saurait davantage être engagée.
Il en résulte que les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [Z] tant à l’égard de la SAS FIC que de la SA MMA IARD seront rejetées.
Il en ira de même des demandes de la CPAM DU PUY-DE-DOME tendant à ce que ses débours soient fixés à la somme de 3 676,53 euros, à ce que la SAS FIC et la SA MMA IARD soient condamnées au versement de cette somme et au versement d’une indemnité forfaitaire au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [P] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [P] [Z], qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité à la SAS FIC, à la SA MMA IARD et à la CPAM DE L’HERAULT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
L’exécution provisoire du jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [P] [Z] à l’encontre de la SAS FIC et de la SA MMA IARD,
REJETTE l’ensemble des demandes de la CPAM DU PUY-DE-DOME,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens,
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [Z], de la SAS FIC, de la SA MMA IARD et de la CPAM DU PUY-DE-DOME sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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