Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 27 janvier 2025, n° 22/03273
TJ Montpellier 27 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a estimé que Monsieur [P] [Z] n'a pas prouvé sa présence dans l'entrepôt de la SAS FIC au moment de l'accident, ce qui empêche d'engager la responsabilité de la SAS FIC.

  • Rejeté
    Preuve de l'accident

    La cour a jugé que la preuve de la présence de Monsieur [P] [Z] dans l'entrepôt n'a pas été apportée, ce qui entraîne le rejet de ses demandes.

  • Rejeté
    Recours en tant que tiers payeur

    La cour a rejeté les demandes de la CPAM, considérant que les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [Z] étaient également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 27 janv. 2025, n° 22/03273
Numéro(s) : 22/03273
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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