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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 août 2025, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01909 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WL – M. M.LE PREFET DU NORD / M. [V] [M]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats
DEFENDEUR :
M. [V] [M]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [N], interprète en langue albanaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle et je comprends un peu le français. J’ai déjà vécu en France. J’ai déjà eu une assignation en résidence en 2021 et une OQTF et je suis reparti, mais en dehors des délais. Je suis revenu, mais comme touriste, je ne compte pas rester en France car je sais qu’on ne me donnera jamais les papiers. J’avais 8 euros en poche, mais j’ai une carte bancaire avec de l’argent dessus.
L’avocat soulève les moyens suivants : contrôle d’identité, dans l’enceinte des 10 kms du port de Dunkerque. Considérations de lieu et de temps ont été respectés, tout comme les avis parquet ont été réalisés dans les temps. Je m’en rapporte dans ce dossier. Simplement, dans le fichier SMBA, des lettres changent dans son nom.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prolongation, monsieur dispose d’un passeport, mais ne justifie pas de garanties et a déjà deux précédentes mesures.
Sur le nom, on a le passeport avec l’orthographe exacte.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis venu en France avant en tant que mineur. Je ne comprends pas pourquoi je suis devant vous aujourd’hui.
Juge : car vous êtes sur le territoire française pour des raisons incorrectes. Mon rôle est de vérifier que la procédure a été respectée. Pour le reste, vous avez contesté L’OQTF.
L’intéressé : Je ne souhaite pas rester en France, mais je ne veux pas repartir avec une OQTF et avec une interdiction de territoire.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01909 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 aout 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 aout 2025 reçue et enregistrée le 30 aout 2025 à 11H52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M.LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [M]
né le 16 Mai 2001 à KLOS (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme [J] [N], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [M] né le 16 mai 2001 à Klos (Albanie) de nationalité albanaise a été placé en rétention administrative le 28août 2025 à 19H30 en exécution d’une OQTF du mêmejour prise à la suite d’un contrôle d’identité 78-2 alinéa 10 à LOON PLAGE le 28 août à 8H15.
Par requête en date du 30 août 2025, reçue au greffe le même jour à 11H52, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
La préfecture fait état de ce que l’intéressé n’indique aucune adresse.
— L’intéressé avait déja fait l’objet d’un arrété portant obligation de quitter le territoire national et d’un arrêté portant assignation à résidence en date du 20.09.2021. Il n’a pas respecté les pointages afférents à cette assignation comme l’indique le procès verbal de carence du 30.11.2021.
— L’intéressé ne se conforme aucunement aux stipulations de l’article 6 du reglement (UE), n°2016/399. En effet, il ne peut présenter les documents justifants de l’objet et des conditions de son séjour en France, à savoir des moyens de subsistance suf sants, l’attestation d’accueil, l’attestation de prise en charge par un opérateur d’assurance et un billet retour.
— L’intéressé refuse de quitter le territoire national.
Le conseil de M [U] fait état de ce qu’il n’a pas de moyen de procédure à faire valoir et s’en rapporte.
L’administration maintient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ”.
En conséquence au regard de l’absence d’irrégularités dans la procédure suivie, des diligences de l’administration, de la situation de l’intéressé, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 31 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01909 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WL -
M. M.LE PREFET DU NORD / M. [V] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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