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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 juil. 2025, n° 25/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/02487 N Portalis DB2H W B7J 27NW
Ordonnance du : 08 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute Savoie en date du 25.06.2025,_portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213 1, L3214 1 et suivants, notamment l’article L3214 3 ainsi que les articles R3214 1 et suivants_du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25.06.2025,_portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213 1, L3214 1 et suivants, notamment l’article L3214 3 ainsi que les articles R3214 1 et suivants_du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D] [B]
né le 11 Octobre 1989 à MAROC
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 04 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04.07.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [B] assisté de Maître ERCOK Bilgehan, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure en indiquant que le certificat médical circonstancié du centre hospitalier des Alpes Léman date du 23 juin 2025 alors que l’arrêté d’admission a été pris le 25 juin 2025 ; que l’arrêté préfectoral du 25 juin 2025 n’a pas été notifié à monsieur [B] ; que le certificat médical de 24h a été établi le 28 juin 2025, soit 3 jours après la décision d’admission et que les délais de saisine et d’audience n’ont pas été respectés.
Attendu toutefois qu’il ressort des éléments du dossier d'[D] [B] que ce dernier a été admis en soins psychiatriques par transfert au centre hospitalier du [4] de [Localité 2] à compter du 27 juin 2025 jusqu’au 27 juillet 2025 inclus par arrêté portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue en USA pris par la préfète du Rhône en date du 25 juin 2025 ; que cet arrêté lui a été notifié le 30 juin 2025 pour une entrée au CH le Vinatier le 28 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article L3211-3 qui dispose que cette information doit lui être communiquée le plus rapidement possible dès l’admission ou aussitôt que son état le permet ; que le certificat médical du Docteur [C] [T] mentionne notamment « qu’actuellement, s’il présente une légère amélioration de son état avec reprise de l’alimentation, le trouble psychiatrique n’est pas traité et loin d’être consolidé » ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de notification de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2025 à [D] [B] sera rejeté ;
Attendu que le certificat médical de 24h a été effectué le 28 juin 2025 par le Docteur [G] [U], soit 24h après l’arrêté portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue en USA pris par la préfète du Rhône en date du 25 juin 2025 à compter du 27 juin 2025 ; que le moyen tiré du non-respect du délai de 24h pour l’établissement du premier certificat médical sera rejeté ;
Attendu que le juge de la liberté et de la détention a été saisi le 03 juillet 2025 par le Directeur du centre hospitalier du Vinatier, soit dans les 8 jours à compter de la décision d’admission le 27 juin 2025 et que l’audience s’est tenue le 08 juillet 2025 ; que le moyen tiré du non-respect du délai pour saisir le juge de la liberté et de la détention et tenir l’audience sera rejeté ;
Attendu que le certificat médical du 23 juin effectué par le Docteur [T] du centre hospitalier Alpes Léman mentionne la nécessité d’une hospitalisation à venir en UHSA pour [D] [Y] incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 1] du 15 octobre 2024 au 27 juin 2025 qui a du nécessité un transfert à la maison d’arrêt de [Localité 3] du 27 juin 2025 à ce jour ; que l’arrêté de la préfète de Haute Savoie en date du 25 juin 2025 portant admission en soins psychiatrique d’une personne détenue en UHSA a prévu l’hospitalisation complète et le transfert d'[D] [B] au centre hospitalier du Vinatier, UHSA de [Localité 2] à compter du 27 juin 2025 ; que le délai écoulé entre le 23 juin 2025 et le 27 juin 2025 s’explique par la nécessité de transférer [D] [Y] de la maison d’arrêt de [Localité 1] à l’UHSA de [Localité 2], VINATIER ; que dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard de ce délai sera rejeté.
En présence sur place de Monsieur [E] [F] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U], médecin de l’établissement, en date du 03.07.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 08 Juillet 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE
N RG 25/02487 N Portalis DB2H W B7J 27NW
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître ERCOK Bilgehan le 08 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE [4] pour notification à Monsieur [D] [B] le 08 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE [4] le 08 Juillet 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 08 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Juillet 2025.
Le Greffier,
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