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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 24/09319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09319 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25X
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/09319 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25X
N° de Minute : 25/00227
Madame [F], [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
DEMANDEUR
C/
La société LA COMPAGNIE DE LA FENÊTRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
La société LES FERMETURES DE L’HABITAT représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [P], mandataire
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge ,statuant en qualité du juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Madame [F] [J] a fait assigner la société COMPAGNIE DE LA FENETRE et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FERMETURES DE L’HABITAT devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir :
S’agissant de la société LA COMPAGNIE DE LA FENETRE
La CONDAMNER à verser à Madame [F] [J] la somme de 3.386,56 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
La CONDAMNER à verser à Madame [F] [J] la somme de 250 € par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, depuis le 1er février 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise ;
S’agissant de la société LES FERMETURES DE L’HABITAT placée en liquidation judiciaire :
CONSTATER l’existence de créance de dommages et intérêts à son encontre au profit de Madame [F] [J] en réparation de ses préjudices matériels et de trouble de jouissance à hauteur de 19.000 € ;
FIXER le montant de celles-ci au passif de la société à hauteur de 19.000 € ;
CONDAMNER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FERMETURES DE L’HABITAT et la société LA COMPAGNIE DE LA FENETRE à verser chacune à Madame [F] [J] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FERMETURES DE L’HABITAT et la société LA COMPAGNIE DE LA FENETRE aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, du rapport d’expertise et du procès-verbal de constat par commissaire de justice, dont distraction au profit de Maître Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 30 octobre 2024, le juge de la mise en état a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la société LES FERMETURSE DE L’HABITAT antérieurement à la délivrance de l’assignation du 20 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident et au visa de l’article R 624-5 du code de commerce, Madame [J] estime que ses demandes à l’encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FERMETURES DE L’HABITAT sont recevables dès lors qu’une contestation sérieuse quant à la créance déclarée, de sorte que le juge commissaire n’aurait d’autre choix que d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 10 février 2025 où elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09319 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25X
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Mars 2025
En application de ce texte, lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif, c’est à dire auprès du juge commissaire. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office (C. Cass. Com. 01 juillet 2020 n° pourvoi 19-11.658).
Selon l’article R 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins «d’appel» dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, Madame [F] [J] formule des demandes de fixation de créance relativement à des créances nées antérieurement au jugement du tribunal de commerce d’Evry du 19 février 2024 prononçant le redressement judiciaire de la SARLU LES FERMETURES DE L’HABITAT ainsi qu’ à celui du 22 avril 2024 prononçant la conversions en liquidation judiciaire de la SARLU LES FERMETURES DE L’HABITAT et désignant
Or, les demandeurs ont fait délivrer leur assignation à cette dernière représentée par Maître [Y] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire le, soit postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que le juge commissaire s’est déclaré incompétent ou qu’il a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
Par voie de conséquence, les demandes de Madame [F] [J] à l’encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FERMETURES DE L’HABITAT sont irrecevables, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable l’intégralité des demandes de Madame [F] [J] à l’encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FERMETURES DE L’HABITAT ;
JOIGNONS les dépens de l’incident au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 30 avril 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5 ème étage) pour conclusions de Madame [F] [J], à défaut clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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