Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 14 mars 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14 Mars 2025
RG N° 24/01306 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTP4
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. VAUBAN PIECES DE RECHANGE
C/
S.A. [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. VAUBAN PIECES DE RECHANGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc STEFANI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Henri-Joseph CARDONA, avocat plaidant de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 Mars 2025 prorogé au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 26 janvier 2024, dénoncé à la SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE le 30 janvier suivant, la SA [Adresse 5] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS, pour avoir paiement de la somme totale de 94.947,31 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’expédition exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 12 janvier 2024.
La mesure a été entièrement fructueuse, le compte saisi étant créditeur de 590.330,13 euros.
Par assignation du 21 février 2024, la SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA [Adresse 5] aux fins de :
— à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 16 janvier 2024
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 16 janvier 2024 à hauteur de 287,64 euros
— en tout état de cause, condamner la société LE PARC à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La demanderesse soutient que la saisie-attribution est nulle au motif que le décompte facture une provision sur frais de 287,64 euros alors que l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne permet pas cette facturation. Elle sollicite subsidiairement la mainlevée de la mesure à hauteur de ce montant indûment facturé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Par courriel du 5 décembre 2024 et à l’audience, la SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE, représentée par son avocat, demande le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire, en invoquant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 et la circulaire du 28 novembre 2024 qui exclut la compétence du juge de l’exécution pour connaître du présent contentieux.
La SA [Adresse 5], représentée par son avocat, s’oppose à l’exception d’incompétence et demande au juge de l’exécution de se maintenir compétent.
Le juge de l’exécution refuse le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire et maintient sa compétence, pour les raisons qui seront explicitées à titre liminaire dans les motifs du présent jugement.
Sur le bien fondé de sa demande, la SAS VAUBAN AUTOMOBILE développe oralement les termes de son assignation.
La SA [Adresse 5] développe oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024 et visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE de l’ensemble de ses prétentions
— à titre subsidiaire, limiter à la somme de 94.209,67 euros le montant des sommes saisies devant lui être reversées
— en tout état de cause, condamner la SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que la SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE, qui a assigné au mois de février 2024 et a choisi de manière dilatoire une date d’audience au mois de décembre 2024, n’a jamais eu l’intention de régler les sommes dues en vertu du jugement et sollicite à tort la nullité de la saisie-attribution régulièrement pratiquée.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025, prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence :
Dans sa rédaction en vigueur au moment de la délivrance de l’assignation, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur exécution.
(…)
Il connaît enfin sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoire
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Si, par une décision en date du 17 novembre 2023, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le Conseil constitutionnel a abrogé, à compter du 1er décembre 2024, la partie de l’alinéa 1 : “et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée”, cela n’a pas eu pour conséquence de retirer au juge de l’exécution sa compétence pour statuer sur les contestations relatives à l’exécution forcée en matière mobilière, mais seulement de permettre au débiteur de contester devant ce juge la mise à prix en cas de vente forcée de droits incorporels dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur en matière de saisie des droits incorporels (v.cour de cassation 2° ch civ, avis, 13 mars 2025, n° 15007).
Ainsi le juge de l’exécution continue d’exercer sa compétence qui lui est dévolue par la loi.
En tout état de cause, il exerce également les compétences praticulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi a-t-il compétence exclusive, en application de l’article R211-12 du même code, pour donner en cours d’instance effet à la saisie-attribution pour la partie non contestée de la dette.
C’est bien encore cette juridiction qui est compétente pour se prononcer sur le moyen de nullité de la saisie-attribution fondé sur un décompte erroné au sens de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, l’exception d’incompétence avec demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire sera rejetée.
Sur la recevabilité :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande en nullité ou en mainlevée partielle de la saisie attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur un jugement, revêtu de la formule exécutoire, par lequel, le 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Versailles, entre autres dispositions, a condamné, avec exécution provisoire, la SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGES à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 85.189,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 sur 34.691,10 euros et à compter du présent jugement sur 50.498,68 euros, avec capitalisation des intérêts, 4500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum avec d’autres aux dépens.
Cette décision a été signifiée à avocat par voie électronique le 22 janvier 2024 et à la SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE le 23 janvier 2024. Elle constitue le titre exécutoire
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
Au cas présent, le décompte de saisie-attribution mentionne de façon distincte le montant réclamé ne principal et au titre de l’article 700 (correspondant aux condamnations du titre exécutoire), les intérêts échus (avec un calcul détaillé de ceux-ci, les frais de procédure et le coût de l’acte, une provision sur intérêts et une provision sur frais.
Ledit décompte comporte ainsi distinctement les sommes dues en application de tous les postes visés par le texte susvisé : le principal, les frais, intérêts échus et provision sur intérêts. Ces postes ne sont contestés en aucune façon.
Il n’encourt donc aucune nullité.
Il mentionne certes, en outre, une provision sur frais d’un montant de 287,64 euros dont la facturation provisionnelle n’est pas mentionnée par l’article R211-1.
Mais, lorsque comme en l’espèce, tous les postes exigés à peine de nullité par cet article sont expressément renseignés, aucune nullité n’est encourue en cas de décompte inexact ou d’une somme supérieure à celle réellement due. Dans ce cas, le montant dudit décompte est simplement réduit à celui réellement du.
En l’espèce, la provision sur frais facturée à titre préventif, dont le détail n’est au demeurant pas précisé, sera simplement déduite de la réclamation.
La saisie-attribution sera ainsi cantonnée à la somme totale de 94.209,67 euros, ce qui correspond au montant proposé par la partie défenderesse elle-même à titre subsidiaire.
En conséquence, la mainlevée partielle de la saisie-attribution sera ordonnée à hauteur de ce montant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE, partie perdante pour l’essentiel puisqu’elle voit sa demande en nullité de la saisie-attribution rejetée, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SA [Adresse 5] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Se déclare compétent ;
Déboute la SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE de sa demande en nullité de la saisie-attribution du 26 janvier 2024 ;
Ordonne la cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS à la somme totale de 94.209,67 euros en principal, intérêts et frais ;
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus, soit pour la somme de 287,64 euros correspondant à la facturation d’une provision sur frais ;
Condamne la SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE aux dépens de l’instance :
Condamne la SAS VAUBAN PIECES DE RECHANGE à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6], le 14 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Indivision successorale ·
- Saisie-attribution ·
- Successions ·
- Cour d'assises ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Caisse d'épargne
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Report ·
- Épouse ·
- Verger ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Titre ·
- Appel en garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Charges
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Report
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Juge
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.