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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 mai 2026, n° 25/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03534
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEO4
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/05/2026
Madame [E] [N] épouse [X]
C/
S.A.S. [V]
S.A.S. BS GROUPE
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Mme [N] ép. [X]
— AARPI GALIEN AFFAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 MAI 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence de Madame Karine RABADEUX, magistrat à titre temporaire et de Madame [Z] [C], auditrice de justice, lors des débats ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de Monsieur [M], [J] [X], son mari
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. BS GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître David SIMHON de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, Avocats au Barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, Mme [E] [N] épouse [X] a souscrit auprès de la SAS BS GROUP CLINIC [Localité 4] 15 exerçant sous l’enseigne [V] appartenant à la SAS BS GROUP, 11 séances d’épilation laser au prix de 3334,00 euros.
Le 25 avril 2024, Mme [E] [N] et la SAS BS CLINIC [Localité 4] 15 ont signé un protocole d’accord transactionnel suite à l’insatisfaction de Mme [N] sur les résultats obtenus après les 11 séances souscrites.
Par requête du 23 juin 2025 reçue au greffe le 26 juin 2025, Mme [E] [N] épouse [X] a saisi le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de condamnation de la SAS [V] à lui payer la somme de 3339,00 euros outre 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Mme [E] [N] maintient ses demandes dans les termes de sa requête. Au soutien de celles-ci elle expose qu’en raison d’un résultat insatisfaisant à l’issue des 11 séances souscrites, la SAS BS CLINIC [Localité 4] 15 s’était engagée par protocole transactionnel du 25 avril 2024 à lui offrir 5 séances d’épilation laser à titre de geste commercial. Elle précise qu’il avait été expressément convenu que ces séances devaient être effectuées par Mme [G] [S] au centre Lazeo de [Localité 5]. Elle affirme que seules 2 des 5 séances convenues ont été réalisées par Mme [S] au centre Lazeo de [Localité 5] et qu’elle a été contrainte de réaliser les autres avec une autre personne au centre Lazeo de [Localité 4].
Elle en déduit que la société [V] n’a pas rempli les obligations convenues dans le protocole d’accord et en conséquence demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3339,00 euros outre 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où elle a été contrainte pendant toute la durée de ce traitement inutile de ne pas s’exposer au soleil et de se déplacer sur [Localité 4] avec les conséquences financières qui en résultent en termes de coût de transport et de demi-journées de congé qu’elle a dû poser.
A l’audience, la SAS BS GROUP comparaît représentée par son conseil lequel a soulevé in limine litis deux fins de non-recevoir tirées d’une part du défaut de qualité et d’autre part du protocole transactionnel signé entre Mme [N] et la SAS BS CLINIC [Localité 4] 15.
Elle estime que la requête a été délivrée à la SAS [V] laquelle n’existe pas. Toutefois, elle admet qu’à l’analyse celle-ci doit être réputée formée à l’encontre de la SAS BS GROUP. Cependant, elle estime que la requête est irrecevable dans la mesure où elle est étrangère au litige qui concerne sa filiale BS CLINIC [Localité 4] 15.
Par ailleurs, elle soulève l’irrecevabilité de la requête, le protocole d’accord entre les parties ayant le même objet et ayant été parfaitement exécuté.
Sur le fond, la SAS BS GROUP affirme que l’enseigne [V] n’était tenue que d’une obligation de moyens. Elle ajoute que Mme [N] avait été informée d’un taux d’échec de l’ordre de 8% et ne pouvait donc ignorer qu’elle était susceptible de ne pas obtenir le résultat escompté. Elle précise que contrairement à ce qu’affirme aujourd’hui Mme [N], les 5 séances supplémentaires offertes ont permis une diminution de plus de 50% de la pilosité des bras et des demi-jambes de la requérante. Elle en déduit qu’aucune faute n’est établie sur la base de laquelle Mme [N] pourrait prétendre aux dommages et intérêts réclamés.
En conséquence, elle demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes de Mme [N] comme irrecevablesA titre subsidiaire :
Rejeter toutes les demandes de Mme [N] comme infondées,En tout état de cause, la condamner aux dépens.
Elle précise se désister de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
En conséquence, elle demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes de Mme [N] comme irrecevablesA titre subsidiaire :
Rejeter toutes les demandes de Mme [N] comme infondées,En tout état de cause, la condamner aux dépens.
Elle précise se désister de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
L’article 32 du code de procédure civil prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le défendeur a été désigné dans la requête comme la SAS [V] représentée par [A] [D] et domiciliée [Adresse 3], laquelle société est inexistante sauf à considérer comme l’admet la SAS BS GROUP qu’elle doit être réputée formée à l’encontre la SAS BS GROUP représentée par [A] [D] et domiciliée [Adresse 3]
Sur interrogation de la juridiction, la SAS BS GROUP a confirmé reconnaître être la partie attraite à l’instance.
Il résulte des pièces produites que Mme [N] a contracté avec la SAS BS CLINIC [Localité 4] 15. Le protocole d’accord dont elle entend dénoncer l’inexécution a également été signé entre ces parties.
Par conséquent, la SAS BS GROUP, maison mère de sa filiale SAS BS CLINIC [Localité 4] 15 est dépourvue du droit d’agir au nom de la SAS BS CLINIC [Localité 4] 15.
Dès lors, les demandes formées par Mme [N] à l’encontre de la SAS BS GROUP désignée dans la requête comme la SAS [V] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [E] [N] épouse [X] à l’encontre de la SAS BS GROUP ;
CONDAMNE Mme [E] [N] épouse [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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