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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 mars 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00516 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKYH – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [D] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. X se disant [D] [O]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [C] interprète en langue georgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de preuve que les démarches ont été réalisées auprès de l’ambassade de Georgie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je m’inquiète pour le véhicule que j’ai loué car je n’ai pas l’occasion de contacter la société et il y a des pénalités si je ne rends pas le véhicule d’ici samedi. Tous mes documents sont dans le véhicule”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00516 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKYH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/03/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/03/2025 reçue et enregistrée le 11/03/2025 à 14h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [O]
dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [D] [O]
né le 06 Octobre 1994 à [Localité 6] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [C], interprète en langue georgienne ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 mars 2025, notifiée le même jour à 18 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [O] [D], né le 06 octobre 1994 à [Localité 6] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 11 mars 2025, reçue le même jour à 14 heures 27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur X se disant [O] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— la violation de l’article L741-3 du CESEDA, en ce que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée à l’UCI et non pas directement à l’ambassade de GEORGIE, de sorte qu’il n’y a pas de certitude sur la saisine des autorités consulaires compétentes et de l’utilité des démarches de l’administration
Le conseil de l’administration explique que la procédure pour la GEORGIE passe forcément par l’UCI, il n’y a pas de contact direct avec l’ambassade de GEORGIE. Il renvoie vers un autre dossier similaire évoqué à l’audience où c’est cette procédure qui a été respectée et a permis la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Les diligences utiles ont été effectuées. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 5] le 06 janvier 2017, n°17/00066, qui confirme la validité des diligences auprès de l’UCI comme diligences utiles.
Monsieur X se disant [O] [D] explique qu’il s’inquiète pour le véhicule qu’il a loué et il risque des pénalités. Ses documents sont dans le véhicule et il a la clé sur lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il résulte de la procédure que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée à l’UCI avec un ensemble de documents effectivement à destination des autorités géorgiennes, mais sans élément permettant d’établir la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente. Il appartient au magistrat judiciaire de vérifier l’effectivité des diligences de l’administration et le seul document en procédure ne le permet pas. La Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 (pourvoi 16-23.458) a ainsi rejeté le pourvoi d’un préfet à l’encontre d’une décision de Cour d’appel ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention pour insuffisance de diligences selon les termes suivants: “attendu que l’ordonnance retient que le seul document produit par le préfet pour attester des diligences de l’administration est la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente ; que, dès lors, c’est sans excéder ses pouvoirs que le premier président, tenu de vérifier que les autorités étrangères avaient été requises de manière effective, a rejeté la demande de prolongation de la rétention, à défaut de diligences suffisantes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement”.
Dans ce contexte, l’administration n’établit pas de manière suffisante les diligences effectives pour assurer l’éloignement de Monsieur X se disant [O] [D], et ce en violation de l’article précité. Une telle irrégularité est de nature à porter substantiellement aux droits de l’étranger maintenu en rétention sans diligences suffisantes apparaissant en procédure au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement.
Il ne pourra donc être fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 12 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00516 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKYH -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [D] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [D] [O]
qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [D] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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