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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 17 oct. 2024, n° 22/06549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/06549 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WNSN
Minute : 24/02214
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Partielle numéro 2022/18832 du 30/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [Y] [M] [D]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13] ( BELGIQUE)
domicilié : Chez Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0220
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 22 juin 2022,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les mesures accessoires entre les époux, les obligations alimentaires et l’autorité parentale avec application de la loi française
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [N], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (Maroc)
et de
[Y] [D], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13] (Belgique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 14] (Maroc)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juillet 2021 ;
Dit que chacun des parties perdra l’usage du nom de l’autre conjoint au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevables les demandes visant à attribuer à Madame [R] [N] la jouissance définitive des meubles meublants et du véhicule Hyunday;
Déclare irrecevables les demandes visant à attribuer [Y] [D] la jouissance définitive du véhicule C4 ;
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [R] [N] visant à juger que l’époux reste redevable de la somme de 76 € au titre de la taxe d’habitation saisie sur le compte de Madame ;
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [R] [N] visant à juger que les époux restent solidaires du crédit à la consommation pris auprès de la [11] et de la dette dentaire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à Madame [R] [N] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les frais afférents en ce compris le loyer :
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale ,
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, [R] [U] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [Y] [D] accueille l’enfant mineur, qu’à défaut d’un tel accord, il exercera :
— Tant qu’il ne justifie pas de conditions matérielles d’accueil adaptées, un droit de visite :
o En période scolaire : le samedi des semaines paires de 10h à 18h,
o En période de vacances scolaires : le samedi des semaines paires de 10h à 18h pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, le samedi des semaines paires de 10h à 18h pendant la seconde moitié des vacance scolaires les années impaires,
— Quand il justifiera de conditions matérielles d’accueil adaptées, un droit de visite et d’hébergement :
o En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
o La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacance scolaires les années impaires.
A charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile maternel ou établissement scolaire en fonction de la période concernée,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation à la somme de 100 (cent) euros par enfant, soit un total de 300 euros payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant/des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Condamne Madame [R] [N] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [Y] [D] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Rejette la demande d’assortir de l’exécution provisoire l’entière décision ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Z] [V] Madame [B] [E]
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