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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SECALOR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Juge unique
N° dossier : N° RG 24/00955 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA3F
N° Minute :
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Sur opposition à injonction de payer commerciale
Demanderesse à l’IP, défenderesse à l’opposition :
S.A.S. SECALOR, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 368 800 710, dont le siège social est sis 155B Chemin Départemental – 57245 PELTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par M. [X] [C], président de la société
Défenderesse à l’IP, demanderesse à l’opposition :
Monsieur [D] [P],
demeurant 10 Rue de l’abreuvoir – 57000 METZ
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER, Greffier,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER, Greffier,
Débats tenus à l’audience publique du quatorze Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit Janvier deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Président et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par LS à la S.A.S. SECALOR le
— 1 CCC délivrée par LS à M. [D] [P] le
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête du 16 juillet 2024 de la SAS SECALOR, le tribunal judiciaire de Metz a rendu le 20 septembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [D] [P] pour la somme de 1920 euros avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 7 août 2023.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] le 21 octobre 2024.
Par lettre reçue au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [D] [P] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience à juge unique du 14 janvier 2025 (AR signé par Monsieur [D] [P] le 19 novembre 2024).
A l’audience, seul le président de la SAS SECALOR, créancière, était présent.
A l’audience du 14 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 21 octobre 2024.
Monsieur [D] [P] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, soit dans le délai légal.
Son opposition est dès lors recevable
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [P] était absent à l’audience.
La SAS SOCALOR a produit les pièces justificatives de sa créance, desquelles il ressort que par courrier du 7 août 2023, la société SOCALOR a proposé à Monsieur [P], à l’enseigne « La Broc à [D] », la réalisation d’un diagnostic structurel du rez-de-chaussée du bâtiment en vue de lever un arrêter de péril imminent pour un montant de 1920 euros TTC.
Par mention « Bon pour accord » et signature du même jour, Monsieur [P] a validé la proposition, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle en paiement.
Le diagnotic a été établi le 11 août 2023, et le même jour, SOCALOR a adressé sa facture de 1920 euros au débiteur.
La SAS créancière produit un chèque établi par Monsieur [P] à son ordre, ainsi qu’une attestation de rejet de ce chèque par la Banque Populaire en raison d’une insuffisance de provision.
Dans son courrier de contestation, Monsieur [P] indique que ce chèque était un chèque de caution qui ne devait pas être encaissé.
Pour autant, il résulte des pièces produites que la prestation ayant été réalisée, la somme est due.
Dès lors, Monsieur [P] sera condamné à régler à la SAS SOCALOR la somme initialement prévue par l’ordonnance d’injonction de payer en l’absence de nouvelles pièces.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Monsieur [P] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [D] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer
Au fond,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la SAS SOCALOR la somme de 1920 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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