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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 avr. 2025, n° 24/08395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08395 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOR
N° MINUTE : 15/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1], représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G] [K], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [D] [F] [Z], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08395 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOR
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé Monsieur [G] [K] [N] et Monsieur [F] [Z] [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [G] [K] et Monsieur [F] [Z] et de toutes personnes dans les lieux de leur fait, et ce, avec l’assistance du Commissaire de police et de la [Localité 3] publique, s’il y a lieu, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles ou local de son choix, et ce, aux frais, risques et périls des cités,
— condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 4166,03 euros à titre de provision,
— condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Monsieur [F] [Z] à payer mensuellement à titre de provision sur l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner Monsieur [G] [K] et Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
A cette date, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F par l’intermédiaire de son avocat a indiqué que la dette était soldée et s’est désistée de l’ensemble de ses demandes relatives à l’expulsion et à l’article 700 du code de procédure civile, maintenant néanmoins sa demande au titre des dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [G] [K] et Monsieur [F] [Z] bien que régulièrement cités n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de l’ensemble de ses demandes à l’égard des défendeurs qui n’ont pas comparu, hormis les dépens. La nature du litige justifie de dire que les dépens seront mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de l’ensemble de ses demandes principales et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [G] [K] [N] et Monsieur [F] [Z] [J] [D] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [K] [N] et Monsieur [F] [Z] [J] [D] aux entiers dépens qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 16 Avril 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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