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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 24/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
10 Avril 2025
N° RG 24/02103 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWKI
72A
S.D.C. RESIDENCE DU [Localité 12]
C/
[O] [Z] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 10] [Localité 6][Adresse 7], sise [Adresse 3] [Localité 8], représentée par son syndic, le cabinet NEXITY LAMY SAS – agence de [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Fabienne GUITARD, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Z] [X], demeurant [Adresse 2], défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 4 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de LA RESIDENCE DU MONT D’EAUBONNE sis [Adresse 5] à 95600 EAUBONNE agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet NEXITY LAMY SAS – agence de FRANCONVILLE LA GARENNE, a fait assigner devant ce tribunal [O] [Z] [X] aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— Charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2020 au 1er avril 2024 : 8 451,79 euros ;
— Frais nécessaires : 642,70 euros ;
— Dommages et intérêts (art 1153 C. civ.) : 3 000 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
Dire que la condamnation au titre des charges impayées portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner Madame [O] [Z] [X] aux dépens ;
Régulièrement assignée, [O] [Z] [X] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024 puis mise en délibéré au 10 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [O] [Z] [X] est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 1079, 1157 et 1503 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [O] [Z] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de LA RESIDENCE DU [Localité 11] sis [Adresse 4] la somme de 8 416,92 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2020 au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires ne justifie d’aucun frais récent et donc pertinent et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur qui a déjà été condamné tr ois fois pour les mêmes faits a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [O] [Z] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[O] [Z] [X], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne [O] [Z] [X] à payer au [Adresse 14] [Localité 11] sise [Adresse 4] les sommes suivantes :
— 8 416,92 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2020 au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [O] [Z] [X] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 13], le 10 avril 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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