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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 28 nov. 2025, n° 24/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], Agence [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02067 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FADS
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
28 Novembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 28 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée DOMITILE Julie ,greffier lors des débats de SUPRIN Aurélie, greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[U] [Y] divorcée [C]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [43]
Chez [41]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [42]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [33]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Chez synergie
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [38]
[Adresse 4]
[Adresse 37]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Agence [24]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [40]
Chez [29]
[Adresse 36]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[20]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [25]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 45]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Service surendettement
[Adresse 35]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 avril 2024, la [31] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Madame [U] [Y] divorcée [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 30 avril 2024.
Le 30 juillet 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 59 mois au taux de 0% avec une mensualité retenue de 442,42 euros puis un effacement partiel des créances à hauteur de 52 171,67 euros l’issue de la période de remboursement.
Madame [U] [Y] divorcée [C], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 août 2024, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures par courrier envoyé le 12 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 29 juillet 2025 à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Madame [U] [Y] divorcée [C], comparant en personne, réitère son recours ,soutenant que la mensualité de remboursement prévue par la commission est trop élevée au regard de ses ressources. La débitrice explique être en arrêt maladie en raison d’une affection au dos qui l’empêchera, à l’issue de sa période de convalescence, de reprendre son emploi. Elle explique percevoir un demi-traitement depuis le mois de juin et actualise le montant de ses ressources et charges précisant ne plus avoir d’enfant à charge.
S’agissant des dettes figurant à son passif, la débitrice explique avoir souscrit des crédits aux fins de financer du mobilier qu’elle a finalement donné à son fils en raison de son déménagement vers un logement plus petit consécutif à son divorce. Madame [U] [Y] divorcée [C] mentionne également devoir supporter jusqu’en décembre 2025 des mensualités de remboursement de frais médicaux.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié sa décision relative aux mesures imposées à Madame [U] [Y] divorcée [C] le 06 août 2024 et celle-ci a contesté ces mesures le 12 août 2024.
Ainsi, Madame [U] [Y] divorcée [C] a envoyé leur recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé par Madame [U] [Y] divorcée [C].
2- Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il des pièces versées à l’audience que Madame [U] [Y] divorcée [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 949,58 euros composées de:
• salaire : 869,98 euros ;
• prime d’activité : 79,60 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [U] [Y] divorcée [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 99,13 euros.
Toutefois, le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, en l’absence de justification, il ressort des pièces versées et des barèmes appliqués par la commission que la part de ressources de Madame [U] [Y] divorcée [C] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 210 euros répartis comme suit :
• forfait de base : 632 euros ;
• forfait habitation : 121 euros ;
• forfait chauffage : 123 euros ;
• loyer : 330 euros ;
• assurance et mutuelle : 4 euros.
De ces éléments, il en ressort une absence de capacité de remboursement.
Madame [U] [Y] divorcée [C] est âgée de 55 ans et a bénéficié de précédentes mesures pour 25 mois.
Elle justifie être en arrêt maladie en raison d’une affection au dos et avoir la reconnaissance de travailleur handicapé. Elle verse une attestation du Docteur [O] [R] indiquant qu’un reclassement professionnel est à envisager.
De tous ces éléments, bien que la situation financière de la débitrice apparaît compromise au regard de la diminution de ces ressources, cette diminution ne sera que temporaire et la reprise de son activité professionnelle dès la fin de son arrêt maladie permettra de dégager une capacité de remboursement.
Des perspectives de retour à meilleure fortune lui sont donc ouvertes, laissant espérer une possibilité pour elle de s’acquitter de ses créances à moyen terme et de manière plus satisfaisante pour les créanciers qu’actuellement.
Dès lors, il convient de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois afin de permettre à la débitrice de terminer sa période d’arrêt maladie et stabiliser sa situation professionnelle et son reclassement.
En conséquence, afin de tenir compte des éléments susvisés, les mesures imposées par la Commission seront modifiées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE l’action de Madame [U] [Y] divorcée [C] recevable ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois,
DIT que Madame [U] [Y] divorcée [C] devra justifier des renouvellements de ses arrêts maladie ou d’éventuel reclassement ou inaptitude professionnelle en cas de redépôt d’un dossier à l’issue du moratoire,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [Y] divorcée [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à Madame [U] [Y] divorcée [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [U] [Y] divorcée [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [32].
Fait à [Localité 44], le 28 novembre 2025.
La greffière Le juge
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