Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/04830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
au service expertise
Le 12 décembre 2025
à Me BARTON-SMITH
Le 12 décembre 2025
à Me SEMERIVA
N° RG 25/04830 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6252
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
née le 28 Février 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-00963 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre Madame [C] [R] et l’office public de l’habitat 13 HABITAT, le 29 juillet 2016, relatif à un logement situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Madame [C] [R] a fait assigner l’office public de l’habitat 13 HABITAT en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, Madame [C] [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et demande au juge :
— D’ordonner une expertise ;
— De la dispenser de consignation au regard du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de sa demande en expertise, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, Madame [C] [R] affirme que son appartement est affecté par plusieurs désordres : dysfonctionnement du chauffage au sol, remontées d’odeur et d’eaux sales par les canalisations de la salle de bain, et humidité. Elle affirme que ces désordres causent, pour sa fille et elle, des dangers pour leur santé physique et mentale. Elle sollicite donc l’évaluation de son préjudice de jouissance, ainsi que le chiffrage des travaux nécessaires.
L’office public de l’habitat 13 HABITAT, représenté par son conseil, émet des protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Il est de principe que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, il résulte de l’application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est en particulier obligé de :
— (a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement sauf convention passée entre les parties dans les conditions prévues par le texte précité,
— (b) assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au (a) ci-dessus ;
— (c) entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, Madame [C] [R] invoque plusieurs désordres et justifie d’une part d’en avoir alerté l’office public de l’habitat 13 HABITAT à plusieurs reprises, et d’autre part d’un diagnostic technique de la Fondation Abbé Pierre du 4 mai 2022 faisant état de dysfonctionnements liés à la sécurité, à la santé et au confort. Ainsi, elle justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et une consultation comme une constatation seraient insuffisantes.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au présent dispositif, étant précisé que Madame [C] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée du versement de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [R] et dans son seul intérêt, pour lui permettre le cas échéant d’engager ultérieurement une procédure judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, Madame [C] [R] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert : Monsieur [J] [U], expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 1], avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], chez Madame [C] [R],
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les lieux loués, le cas échéant décrire les désordres les affectant, mentionnés dans l’acte introductif d’instance,
— en déterminer précisément les causes et origines ainsi que les moyens propres à y remédier,
— établir si le locataire pourra demeurer dans son logement pour la durée des travaux, en chiffrer le coût et fixer leur durée,
— le cas échéant, dire si la nature et/ou l’importance de ces désordres rendent le logement inhabitable,
— préciser s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’un mauvais entretien des locaux, ou de toute autre cause qui sera expliquée,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices, notamment au regard de la nature, de l’importance des désordres et de la durée des travaux déjà exécutés ou à réaliser, en précisant le point de départ de ces préjudices,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et provoquer l’appel en cause de toute personne intéressée,
DISONS que l’expert devra lors de ses accédits appeler les parties et leurs conseils,
DISONS que l’expert pourra d’initiative recueillir l’avis de tout technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
DISONS que Madame [C] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est dispensée de consignation,
DISONS que les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que l’expert devra déposer l’original de son rapport au greffe au plus tard le 13 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
PRÉCISONS que pour le cas où les parties viendraient de se concilier, l’expert devra constater que la mission est devenue sans objet et en aviser le tribunal,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNONS Madame [C] [R] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Père ·
- Créance alimentaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Référé ·
- Provision ·
- Carolines ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Interprète ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Minute ·
- Employé
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Registre ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Logement ·
- Meubles
- Commission ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Durée ·
- Arrêt maladie ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Signification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.