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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 nov. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00677 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVQM
MINUTE N° :
S.C.I. GALIDICE
c/
[O] [L]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [O] [L]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.C.I. GALIDICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laetitia GERNEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 19 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025, et jugée le 04 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022 la SCI GALIDICE a donné en location à Monsieur [O] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la SCI GALIDICE a fait délivrer le 9 décembre 2024 à Monsieur [O] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 543,76 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SCI GALIDICE a fait assigner, Monsieur [O] [L] par acte remis à l’étude le 11 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de PONTOISE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de 3 395,89 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de février 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [O] [L], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
— la condamnation de Monsieur [O] [L] au paiement d’une astreinte à hauteur de 200,00 euros par mois de retard ;
— la condamnation de Monsieur [O] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer du logement litigieux majoré du double sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [O] [L] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2025.
Lors de l’audience, la SCI GALIDICE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
A l’audience, Monsieur [O] [L] a indiqué être dans une situation fiancière obérée ne lui permettant pas d’apurer sa dette. Il a exposé avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 18 août 2025.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 17 juillet 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 12 octobre 2022 et du 20 juillet 2022 contiennent une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Monsieur [O] [L] a déposé une demande devant la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de traiter sa situation de surendettement.
Par décision en date du 19 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable la demande de Monsieur [O] [L]
En l’espèce, le commandement de payer les loyers a été délivré le 9 décembre 2024 alors que la décision de recevabilité a été rendue le 19 août 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu dans le commandement.
Dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [O] [L] le 9 décembre 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [O] [L] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 543,76 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 10 février 2025.
Monsieur [O] [L] reste redevable des loyers jusqu’au 9 février 2025 et à compter du 10 février 2025 Le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Cependant, l’article VI 1° de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le débiteur, qui a repris le paiement du loyer et des charges a été déclaré recevable par la Commission mais que les mesures de traitement ne sont pas encore adoptées, le juge du bail accorde des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire pour une durée indéterminée puisque le terme en est fixé jusqu’à l’adoption des mesures ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement.
Monsieur [O] [L] n’a pu reprendre le paiement des loyers et charges courants.
Par conséquent aucun délai ne sera octroyé à Monsieur [O] [L].
La dette locative de Monsieur [O] [L] s’élève à la somme de 6 811,53 euros échéance d’août 2025 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de 6 811,53 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois d’août 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [O] [L] est occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SCI GALIDICE qui ne peut disposer du bien à son gré depuis le 10 février 2025.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer de base annuel prévu par le bail, augmenté des charges et accessoires.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [O] [L] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er septembre 2025.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [O] [L] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [O] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [O] [L] versera à la SCI GALIDICE une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 12 octobre 2022 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 10 février 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 12 octobre 2022 liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SCI GALIDICE la somme de 6 811,53 euros correspondant à la dette locative, mois d’août 2025 inclus ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [O] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SCI GALIDICE, à compter du 1er septembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SCI GALIDICE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 4 novembre 2025.
La greffière La juge
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