Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 nov. 2025, n° 25/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02436 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D24 – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E]
MAGISTRAT : M. Samuel TILLIE
GREFFIER : Mme Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Monsieur le préfet du Nord
Représenté par Me SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
Assisté de Me KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [O], interprète en langue arabe,
______________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Obstruction à la mesure d’éloignement en ne déclarant pas son identité et sa nationalité et ne disposant pas de documents de voyage. Monsieur s’est déclaré de nationalité marocaine mais les autorités marcoaines ne l’ont pas reconnu. Deux autres pays ont été saisis.
— Menace à l’ordre public caractérisée : connu au fichier FAED (faits de vols, détention de stupfiants, port d’armes prohibées, violences conjugales…) Cf. C.CASS 9/04/25.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Menace à l’ordre public non caractérisée : ce sont des signalements ; aucune condamnation.
— Il est possible que Monsieur soit Marocain même si les autorités consulaires ne l’ont pas reconnu.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai, que ce soit auprès des autorités tunisiennes ou algériennes. Les diligences auraient dû être effectuées dès le départ, donc diligences tardives.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02436 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D24
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.742-5, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mme Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 ;
— L.742-5 ;
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 ;
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17 ;
— L. 743-19, L. 743-25 ;
— R. 741-3 ;
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 septembre 2025 par M. le préfet du Nord ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE le 8 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 3 octobre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative datée du 1er novembre 2025 reçue et enregistrée le 1er novembre 2025 à 10h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le préfet du Nord,
préalablement avisé, représenté par Me SUAREZ PEDROZA
PERSONNE RETENUE
Monsieur [Y] [E]
né le 29 Décembre 1984 au Maroc
de nationalité marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Me KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [O], interprète en langue arabe,
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 4 septembre 2025. Il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage. Il n’a pas fourni de documents, notamment s’agissant de son domicile.
Suite aux diligences entreprises par l’autorité préfectorale, les autorités consulaires marocaines ont, par courrier daté du 27 octobre 2025 reçu le 29 octobre 2025, indiqué ne pas reconnaître M. [E] comme ressortissant marocain.
Le 29 octobre 2025, l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes sans avoir eu de réponse de leur part à ce jour.
Représenté par son avocat, le préfet du Nord soutient la demande d’une première prolongation exceptionnelle de 15 jours.
Il fait valoir que l’attitude de M. [E] est constitutive d’une obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas fourni sa véritable identité ce qui complique les démarches menées par l’autorité administrative. Il estime que cette attitude doit participer de l’appréciation de l’existence d’une perspective d’éloignement à bref délai.
Il remarque que M. [E] figure au FAED pour divers faits, notamment violence conjugale, vol et port d’arme prohibé et considère que cela caractérise la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français.
Il relève que M. [E] ne dispose d’aucune garantie de représentation et que son maintien en rétention est nécessaire pour assurer la poursuite des mesures utiles à son éloignement.
Assisté de son conseil, M. [E] demande de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle.
Il fait valoir que les mentions du FAED sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation pénale.
Il souligne que le préfet du Nord ne démontre pas la vraisemblance d’une perspective d’éloignement à bref délai. A ce titre, il affirme qu’il peut être Marocain sans être reconnu par les autorités consulaires marocaines. Il considère qu’il appartenait, alors que la rétention administrative a débuté il y a près de deux mois, à l’autorité administrative d’effectuer d’initiative des diligences auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes. Il estime que les dernières diligences de la préfecture doivent s’apprécier comme étant tardives et ne pouvant justifier son maintien en rétention administrative pour 15 jours supplémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 742-5 du CESEDA :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
En l’espèce, la requête est recevable pour intervenir dans le délai prescrit par le CESEDA.
L’obstruction visée au 1° de l’article susvisé est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de façon à empêcher la délivrance d’un laissez-passer consulaire constitue un acte d’obstruction continue.
L’existence d’une telle obstruction résulte des éléments soumis par l’autorité administrative, notamment du refus des autorités consulaires marocaines de reconnaître M. [E] comme un ressortissant marocain.
L’attitude de l’intéressé conforte la nécessité d’un maintien en rétention administrative pour poursuivre l’exécution de la mesure d’éloignement.
La personne retenue ne verse aucune pièce de nature à combattre les éléments fournis par l’autorité préfectorale.
Dès lors, l’autorité préfectorale établit que sont remplies les conditions posées à l’article 742-5 précité pour fonder une prolongation exceptionnelle de 15 jours supplémentaires.
Par conséquent, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
Ordonnons la prorogation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [Y] [E] pour une durée de quinze jours ;
Fait à LILLE, le 2 novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02436 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D24
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Y] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 02.11.25 Par visio le 02.11.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.11.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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