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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 5 août 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3R3W
MINUTE N°2025/ 392
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Août 2025
[G] [X] veuve [D]
c/
[T] [O] [D]
Copie délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par acte notarié en date du 19 septembre 2001, Monsieur [H] [D] et madame [G] [X] épouse [D] sont devenus propriétaires d’ une maison d’habitation sise [Adresse 11] » sur la commune de [Localité 10].
Au décès de monsieur [H] [D] , survenu le [Date décès 6] 2009, madame [G] [X] veuve [D] est devenue coindivisaire du bien avec ses deux enfants , [T] et [K] [D], héritiers de feu [H] [D].
Depuis le mois de mars 2013, madame [G] [X] veuve [D] héberge gracieusement son fils [T] [D] mais la cohabitation étant devenue au fil du temps de plus en plus conflictuelle, elle lui a demandé de quitter les lieux.
Devant le refus de ce dernier, madame [G] [X] veuve [D] lui a adressé , selon acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 , une sommation de quitter les lieux sous quinzaine et au plus tard le 22 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, madame [G] [X] veuve [D] a assigné Monsieur [T] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de voir :
*constater l’occupation sans droit ni titre de sa maison par monsieur [T] [D] ,
*ordonner l’expulsion de ce dernier , ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
*condamner à titre provisionnel monsieur [T] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 300€, à compter du 22 novembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
A l’audience du 17 juin 2025 , madame [G] [X] veuve [D] , non comparante en personne mais représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes , outre 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Présent à l’audience et assisté par son conseil , Monsieur [T] [D] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la procédure pour défaut de qualité à agir . Madame [G] [X] veuve [D] ne disposant pas d’un titre de propriété exclusif sur le bien immobilier , qui appartient toujours à l’indivision successorale, elle ne pourrait pas solliciter seule l’expulsion d’un cohéritier ou indivisaire.
A titre subsidiaire et pour le cas où la juridiction de céans prononcerait son expulsion , Monsieur [T] [D] , qui a fait une demande de logement social, sollicite un délai de 12 mois pour trouver un logement adapté .
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir de madame [G] [X] veuve [D] :
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention , sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit à agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Selon un arrêt , enfin , de la cour de cassation en date du 4 juillet 2012 ( civ.N°10-21-967), la mesure conservatoire pouvant être prise par un indivisaire seul est subordonnée à l’existence d’un péril que la mesure est destinée à parer .
En l’espèce , l’expulsion de monsieur [T] [D] demandée par sa mère madame [G] [X] veuve [D] en raison des troubles occasionnés par le maintien de son fils à son domicile ne peut être considérée comme une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis au sens de la jurisprudence.
Madame [G] [X] veuve [D] soutient que monsieur [T] [D] occupe son logement sans droit ni titre alors même que ce dernier est héritier coindivisaire du bien et que la succession n’a pas encore été réglée.
Donc en l’état actuel de la procédure , Madame [G] [X] veuve [D] n’a pas qualité à agir et la demande d’expulsion de son fils monsieur [T] [D] est irrecevable.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
L’expulsion de monsieur [T] [D] étant rejetée et ce dernier n’ayant pas qualité de locataire de Madame [G] [X] veuve [D], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [X] veuve [D] , partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Madame [G] [X] veuve [D] , partie perdante , de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS toutefois que Madame [G] [X] veuve [D] n’a pas qualité à agir ;
DECLARONS en conséquence la demande d’expulsion de monsieur [T] [D] irrecevable ;
DEBOUTONS Madame [G] [X] veuve [D] de ses autres demandes ;
CONDAMNONS Madame [G] [X] veuve [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 5 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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