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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 12 janv. 2026, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/01953 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQZS
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 12 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CREATIS,
immatriculée au RCS DE LILLE sous le N° 419446034,
dont le siège social est sis Parc de la haute borne – 61 avenue halley – 59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- RED avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
Madame [F] [I] épouse [Z],
demeurant Rue du Chardonnay – 11240 MAZEROLLES DU RAZES
Représentée par Maître Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [H] [Z],
demeurant Rue du Chardonnay – 11240 MAZEROLLES DU RAZES
Représenté par Maître Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 13 septembre 2018, la SA CREATIS a consenti à Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] un crédit personnel d’un montant de 26.100 € au TAEG de 5,98%.
Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ont fait l’objet d’un plan conventionnel de redressement à compter du 31 mai 2020 prévoyant le remboursement de toute leur créance.
Après une mise en demeure distribuée le 21 novembre 2023 et demeurée infructueuse, SA CREATIS a assigné Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, aux fins de solliciter leur condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 14.270,39 € en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,4% à compter de la mise en demeure,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 06 octobre 2025 lors de laquelle elle a été utilement retenue, la SA CREATIS, représentée, maintient ses demandes conformément à son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater la déchéance du terme,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et déclarant l’action recevable,
A titre principal:
— Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [Z] à payer au titre du contrat du 13 septembre 2018 la somme principale de 14.270,39 euros avec les intérêts de retard aux taux contractuel de 4,40 % l’an depuis le 21 novembre 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation jusqu’à parfait paiement; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement:
— Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [Z] à payer la somme de 9.818,95 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 26.100 euros et les règlements reçus pour 16.281,05 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [Z] à payer 1.000 euros à la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnations aux dépens (article 696 du CPC) et applications des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z], représentés, forment les demandes suivantes:
— Juger que le paiement de la créance de la SA CREATIS sera actualisé au regard des paiements réalisés par les époux [Z] depuis le 21 novembre 2023;
— Ordonner que les sommes dues porteront intérêts à un taux réduit et non au taux contractuel ;
— Accorder les plus larges délais de paiement aux époux [Z],
— Débouter la SA CREATIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de renvoyer aux moyens de fait et de droit développés par les parties pour un exposé plus ample du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 13 septembre 2018, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 31 mars 2023.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 06 novembre 2024, la demande de la SA CREATIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA CREATIS justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs des courriers de mises en demeure en date des 03 août 2023 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté et 21 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA CREATIS est exigible.
Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [I] épouse [Z] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme totale de 13.213,32 euros se décomposant comme suit:
— le montant du capital restant dû au 21 novembre 2023 soit 11.524,58 euros;
— les échéances de retard impayées soit un montant total de 1.688,74 euros.
Les époux [Z] indiquent qu’ils ont réalisé des virements de 150 euros pour le paiement de leur dette, toutefois les relevés communiqués aux débats ne permettent pas d’apprécier avec exactitude quel est le bénéficiaire du virement.
Si toutefois la SA CREATIS a reçu des virements de leur part en paiement du prêt souscrit le 13 septembre 2018 et qui n’auraient pas été déduits des sommes restant à payer au titre de celui-ci, la somme totale devra venir en déduction de la somme due.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Compte tenu de la situation financière de Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z], de l’absence d’opposition de la SA CREATIS et de la pratique en cours, il y a lieu d’accorder à Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 21 novembre 2023 et celui de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] seront donc solidairement condamnés à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA CREATIS,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer à SA CREATIS la somme de 13.213,32€, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,4% à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’au complet paiement, en remboursement du prêt consenti le 13 septembre 2018,
PRECISE qu’il devra être tenu compte des paiement effectivement réalisés par les époux [Z] au titre du prêt consenti le 13 septembre 2018 postérieurs au 31 mars 2023;
FIXE l’indemnité de retard à la somme de 1 euro,
AUTORISE Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 300 euros, et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure du 21 novembre 2023 et de l’assignation,
CONDAMNE Madame [F] [I] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer à SA CREATIS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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