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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 déc. 2025, n° 22/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 09 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 09 Décembre 2025
N° RG 22/00401 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E3RU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au neuf Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le neuf Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [S] [W] [N] [I] [M], né le 04 Octobre 1953 à LANNION (22300), demeurant 12 rue des Frères Lagadec – 22300 LANNION
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE DE MENUISERIE [E] SAS, dont le siège social est sis ZA Balaneyer – 22700 SAINT QUAY PERROS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2022 M. [S] [M] a fait assigner la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d’obtenir principalement sa condamnation à lui rembourser ses frais exposés dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution et dans le cadre de la procédure de démolition.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [S] [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de Saint-Brieuc du 19 décembre 2023,
— Constater que les demandes de M. [S] [M] sont recevables et non prescrites,
— Condamner la société ENTREPRISE MENUISERIE [E] à payer à M. [S] [M] la somme de 15.966,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, en réparation des frais et condamnations exposés à l’occasion de la procédure devant le juge de l’exécution,
— Condamner la société ENTREPRISE MENUISERIE [E] à payer à M. [S] [M] la somme de 7.636,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, en réparation des frais exposes à l’occasion de la procédure en démolition,
— Condamner la société ENTREPRISE MENUISERIE [E] à payer à M. [S] [M] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, en réparation de son préjudice moral subi,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société ENTREPRISE MENUISERIE [E] à payer à M. [S] [M] la somme de 7.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre PRAT selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [M] fait valoir que, du fait des empiètements du hangar que les consorts [D] ont fait édifier, il subit des préjudices et qu’il entend en obtenir indemnisation de la société [E], entreprise de menuiserie, qui aurait commis des fautes contractuelles à l’égard des consorts [D], dont lui-même peut se prévaloir sur un fondement extracontractuel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 3 mars 2025, la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E] demande au tribunal de :
— Débouter M. [S] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à défaut de faute de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E], de préjudice indemnisable, et de tout lien de causalité entre une prétendue faute et un éventuel préjudice indemnisable,
— Condamner M. [S] [M] à verser à la société ENTREPRISE MENUISERIE [E] une somme de 11.830 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— Condamner M. [S] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL, Avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E] fait valoir que toutes les demandes de M. [S] [M] relatives à la situation antérieure aux travaux réalisés en septembre 2013 sont prescrites et qu’elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025 et la date d’audience fixée au 14 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, lequel dispose que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion », il ne sera apprécié que les demandes constituant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
Compte tenu de la date du litige, il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016.
Sur la responsabilité de la société défenderesse
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que:
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [S] [M] et les consorts [D] sont propriétaires de parcelles voisines.
En juillet 1997, la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E], à la demande des consorts [D], a rénové sans le déplacer un abri à voiture et de jardin (ci-après dénommé le « hangar ») qui existait depuis son édification en 1975.
Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné les consorts [D] d’avoir à démolir une partie du hangar et la clôture, laquelle clôture ne concerne pas la société [E] qui ne l’a pas édifiée, et ce sous astreinte.
Le 11 décembre 2012 la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E], interrogée par les consorts [D] après prononcé de ce jugement du 19 novembre 2012, a émis un devis pour modification du « hangar ».
En septembre et octobre 2013, la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E] est intervenue suivant son devis du 11 décembre 2012, sur demande des consorts [D].
Le juge de l’exécution, saisi par M. [S] [M], a rejeté sa demande de liquidation de l’astreinte.
M. [S] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans son arrêt rendu le 15 janvier 2016, la cour d’appel de Rennes retient dans sa motivation que :
« Ce constat précise également que si les poutres en bois plantées suite aux travaux effectués par les consorts [D] sont en limite de propriété, les tôles verticales ondulées débordent d’environ 3 à 5 centimètres et les tôles éverit du toit débordent d’environ 7 à 8 centimètres ; cependant il ressort du constat précité établi le 1er octobre 2013 à la demande des consorts [D] que les plaques d’éverit ont été sciées conformément au tracé du plan de bornage, que les nouveaux poteaux de soutien de la toiture du hangar sont fixés sur leur propriété et que la paroi rigide et translucide est fixée en limite de propriété ".
Ainsi, en janvier 2016, la cour d’appel de Rennes a retenu qu’il n’existait plus d’empiètement, même si les consorts [D] se sont exécutés avec retard.
Puis, par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Rennes a retenu que :
« si les tôles sont fixées aux angles du mur, ces dernières, notamment du fait de leur forme ondulée, empiètent sur la parcelle de l’appelant [M. [S] [M]] comme les tire-fond qui les fixent aux pannes et le socle métallique en partie basse. […] Ces empiètements portent atteinte au droit de propriété de M. [M] ".
Par ailleurs, par ordonnance rendue le 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté que les demandes de M. [S] [M] relatives à la situation postérieure aux travaux réalisés en septembre 2013 par la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E] sont recevables mais que les demandes antérieures sont prescrites.
Ces décisions ont autorité de la chose jugée.
Sur ce,
Il s’infère de ces éléments qu’en janvier 2016, l’empiètement du hangar sur la propriété de M. [S] [M] n’existait plus mais qu’en septembre 2021, un nouvel empiètement a été constaté. En outre, toutes les interventions de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E] sur ce hangar avant septembre 2013 ne peuvent donner lieu à condamnation en raison de la prescription.
Or, M. [S] [M] ne rapporte pas la preuve que la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E] serait de nouveau intervenue entre septembre 2013 et septembre 2021.
Par conséquent, M. [S] [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E], non prescrite. Il y a lieu de le débouter de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [S] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [S] [M] à verser à la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E] la somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [S] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [S] [M] aux entiers dépens ;
Condamne M. [S] [M] à payer à la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [E] la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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