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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C25G
AFFAIRE : [R] [N] C/ [C] [F]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 08 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026
******************
DEMANDERESSE
Madame [R] [N]
née le 09 Décembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [C] [F]
née le 17 Octobre 1950 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [J] épouse [D] est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 3] ( 24 ) anciennement cadastré BH [Cadastre 1] et aujourd’hui BH [Cadastre 2].
L’immeuble donne à la fois sur la [Adresse 3] et sur le [Adresse 4] au nord ainsi que sur la [Adresse 5] au sud de cette commune. Au sud ouest de cette parcelle et au sud de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 3], se trouve une petite cour qui a d’abord fait l’objet d’une action en revendication par la commune de SARLAT [Adresse 6] [Localité 4] ( 24 ) contre Mme [C] [J] épouse [D].
La commune de SARLAT LA CANEDA ( 24 ) a été déboutée de ses demandes par le tribunal de grande instance de BERGERAC par jugement du 22 mars 2016, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 22 novembre 2018.
Cette petite cour fait aujourd’hui l’objet d’une action en revendication de la part de Mme [R] [N], propriétaire de l’immeuble cadastré BH [Cadastre 3].
Mme [R] [N] a saisi à cette fin le tribunal judiciaire de BERGERAC, suivant assignation en date du 24 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, Mme [R] [N] demande au tribunal judiciaire de :
Juger que la cour située au sud des parcelles BH [Cadastre 3] et [Cadastre 2] est la propriété indivise de Mme [D] et Mme [N]
Faire droit à la revendication de propriété et de droits de Mme [N] sur la parcelle section BH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2]
Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, Mme [C] [J] épouse [D] demande au tribunal judiciaire de :
Débouter Mme [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Enjoindre à Mme [R] [N] de remettre dans son état initial la cour située au sud des parcelles BH [Cadastre 3] et [Cadastre 2] dépendant de la copropriété portant sur l’immeuble cadastré BH [Cadastre 2] sis [Adresse 7], appartenant à Mme [D], et ce, sous astreinte de 100.00 € par jour de retard
Condamner Mme [R] [N] à payer la somme de 2500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de Mme [N]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’acte du 28 septembre 2001 par lequel Mme [R] [N] a acquis la propriété de l’immeuble situé au [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 3] ( 24 ), mentionne seulement la parcelle cadastrée BH n° [Cadastre 3] et sa désignation, telle que rapportée dans ledit acte, ne fait pas état d’une cour située au sud de sa parcelle.
Pour Madame [R] [N], il s’agit d’une erreur de plume du notaire même si elle n’a pas attrait ledit notaire à la procédure.
Au contraire, le rapport d’expertise de M. [Q] [Z] en date du 9 mai 2012 visé dans la motivation du jugement du 22 mars 2016 rendu par le tribunal de grande instance de BERGERAC, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 22 novembre 2018 conclut à la propriété de la cour de l’immeuble cadastré anciennement BH [Cadastre 1], aujourd’hui BH [Cadastre 2] au profit de Mme [C] [J] épouse [D].
Cette dernière produit, de plus, un bail précaire afférent à la cour pour servir de terrasse de restaurant pour la période de mai 2009 à octobre 2009, ce qui démontre la continuité de sa propriété sur ladite cour. Elle produit également un arrêté de non opposition en date du 5 mars 2025 de la commune de [Localité 3] afférent à une déclaration de travaux sur la cour revendiquée.
L’acte en date de 1927 invoqué par Mme [R] [N], qui selon elle indiquerait l’existence d’une cour commune à trois propriétaires et qui n’est par ailleurs pas versé aux débats dans son intégralité, est un extrait sous forme d’une transcription du 26 août 1927, qui fait juste référence aux modalités d’accès à une cour commune et non à une cour indivise.
Comme l’indique Mme [C] [J] épouse [D], l’indivision ne se présume toutefois pas et et doit être prouvée par un titre en application de l’article 1873-2 du code civil ; Mme [R] [N] étant défaillante à ce titre.
Mme [C] [J] épouse [D] démontre également que Mme [R] [N] a profité du litige d’avec la commune de [Localité 3] pour condamner l’entrée des logements de son immeuble par la porte située au [Adresse 10] ; Madame [R] [N] ne pouvant ainsi se prévaloir de « la configuration des lieux », fruit de sa propre turpitude.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] [N] de ses demandes tendant à juger que la cour située au sud des parcelles BH [Cadastre 3] et [Cadastre 2] est la propriété indivise de Mme [D] et Mme [N] et à faire droit à la revendication de propriété et de droits de Mme [R] [N] sur la parcelle section BH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
2. Sur la demande reconventionnelle de Mme [J] épouse [D]
L’article L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [N] a réalisé dans la cour des travaux de canalisation consistant en trois descentes d’eaux depuis le mur son immeuble cadastré section BH [Cadastre 3], qui se poursuivent dans le sol du dégagement ; outre la pose d’un câble strié depuis le mur de la façade qui se poursuit lui aussi dans le sol du dégagement
Ceci porte atteinte au droit de propriété de Mme [C] [J] épouse [D].
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre ( sans astreinte ) à Mme [R] [N] de remettre dans son état initial la cour située au sud des parcelles BH [Cadastre 3] et [Cadastre 2] dépendant de la copropriété portant sur l’immeuble cadastré BH [Cadastre 2] sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 3] ( 24 ).
3. Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [N], succombant à l’instance, doit être condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; le présent jugement étant assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [R] [N] de ses demandes tendant à juger que la cour située au sud des parcelles BH [Cadastre 3] et [Cadastre 2] est la propriété indivise de Mme [D] et Mme [N] et à faire droit à la revendication de propriété et de droits de Mme [R] [N] sur la parcelle section BH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2]
ENJOINT ( sans astreinte ) à Mme [R] [N] de remettre dans son état initial la cour située au sud des parcelles BH [Cadastre 3] et [Cadastre 2] dépendant de la copropriété portant sur l’immeuble cadastré BH [Cadastre 2] sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 3] ( 24 )
CONDAMNE Mme [R] [N] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Mme [R] [N] à payer à Mme [C] [J] épouse [D] la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt-six et le dix neuf mars; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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