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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 mai 2025, n° 24/07721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 3F NOTRE LOGIS, la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/07721 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR7V
N° de Minute : BX25/00651
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS
C/
[Adresse 9]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [O] [V] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 30 juillet 2004, 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a donné en location à Monsieur [J] [O] [V] [S] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 12] devenu [Adresse 5].
Le 23 avril 2024, 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait signifier à Monsieur [J] [O] [V] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 1er juillet 2024, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait assigner Monsieur [J] [O] [V] [S], pour l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 12] devenu [Adresse 5] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [O] [V] [S] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 4091,30 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [O] [V] [S] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3124,25 euros, selon décompte arrêté au 7 mars 2025. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement sur 36 mois.
Monsieur [J] [O] [V] [S] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 24 avril 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 2 juillet 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 23 juin 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 7 mars 2025, à la somme de 3124,23 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [J] [O] [V] [S] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS la somme de 3124,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [J] [O] [V] [S] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Monsieur [J] [O] [V] [S], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [J] [O] [V] [S] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 676,54 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [O] [V] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2004 entre S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS et Monsieur [J] [O] [V] [S] concernant l’immeuble situé à [Adresse 11][Localité 7][Adresse 1] devenu [Adresse 5], sont réunies à la date du 23 juin 2024 ;
Condamne Monsieur [J] [O] [V] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, la somme de 3124,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [J] [O] [V] [S] à payer sa dette, en principal par mensualités de 50 euros;
Dit que ces mensualités devront être payées le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [J] [O] [V] [S] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 8] Publique ;
Condamne Monsieur [J] [O] [V] [S], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 676,54 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [J] [O] [V] [S] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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