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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 Juin 2025
N° RG 23/00495 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQHY
Minute N° :
Présidente : E. FLAMIGNI
Assesseur : N. WEITZENFELD
Assesseur : ME. TINON
Greffier lors des débats : J.SERAPHIN
Greffier lors du délibéré : C. ADAY
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me BURNEL de la SELARL R&K Avocats
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [X] selon pouvoir
A l’audience du 20 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 6 juin 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [Z] a été recruté par la société [4] en qualité d’ouvrier.
Le 7 mars 2023, la société [4] a complété une déclaration d’accident du travail faisant état des éléments suivants :
« Date et leu de l’accident : 1er mars 2023 ; lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : coulage plancher ; Nature de l’accident : D’après les dires de la victime, il aurait ressenti une douleur au genou en se baissant ; Siège des lésions : genou droit ; Nature des lésions : douleur. ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi 2 mars 2023 par le Docteur [A] [Y] faisant état de : « douleur genou droit pré rotulienne après accroupissement prolongé au travail (travaux publics) gonflement rotulien ».
A l’issue d’investigations, la [11] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 1er juin 2023.
Par courrier en date du 26 juillet 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
La commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 25 octobre 2023, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, la société [4] et la [10] comparaissent dûment représentées et développent oralement leurs conclusions, contradictoirement transmises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] demande au Tribunal de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 1er mars 2023 de Monsieur [Z] lui est inopposable et de condamner la [8] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [7] fait valoir que la matérialité des faits n’est pas établie dans la mesure où, le 1er mars 2023, le salarié n’a prévenu personne du fait accidentel, a effectué une journée complète de travail, ne cite aucun témoin et est rentré chez lui par ses propres moyens. Elle ajoute que le salarié n’a consulté son médecin que le lendemain, n’a déclaré le fait accidentel que tardivement, 6 jours après sa survenance. Elle conteste l’existence d’un évènement soudain ou d’un mécanisme accidentel ou traumatique à l’origine des lésions, soutenant que ces lésions sont apparues progressivement, sans origine traumatique, alors que Monsieur [Z] souffrait déjà d’une lésion antérieure au genou. Elle relève que le certificat médical initial mentionne un accroupissement prolongé. Elle ajoute que l’instruction de la caisse n’a pas permis d’apporter des éléments supplémentaires permettant de prouver la matérialité des faits, Monsieur [Z] n’ayant pas été plus précis dans son questionnaire et les déclarations de son épouse ne pouvant être fiables, alors qu’elle n’est pas impartiale et n’a pas été témoin des faits. Elle relève que la caisse n’a pas instruit l’état pathologique antérieur qu’elle avait pourtant porté à sa connaissance dans son courrier de réserves et souligne que Monsieur [Z] a indiqué, dans son questionnaire, avoir ressenti une douleur dès le début de la journée.
La [10] sollicite du Tribunal la confirmation de la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [C] [Z] en date du 1er mars 2023 et de son opposabilité à l’employeur, le rejet de l’ensemble des demandes de la société [7] et la condamnation de cette dernière aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la [10] fait valoir que les déclarations de l’assuré sont concordantes avec les constatations médicales faites le lendemain de l’évènement, soit dans un temps très proche. Elle ajoute que l’employeur confirme bien aux termes du questionnaire rempli la survenance des évènements et la matérialité de l’accident. Elle ajoute que l’agent enquêteur a contacté l’épouse de Monsieur [Z] qui a confirmé qu’il allait bien le matin en partant travailler et présentait un genou gonflé, chaud et douloureux le soir en rentrant. En réponse à la société [6], elle rappelle qu’il est jugé qu’une douleur peut caractériser l’apparition soudaine d’une lésion aux temps et lieu du travail, même sans effort physique intense. Elle en conclut qu’il existait bien des présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de prendre en charge les faits déclarés au titre de la législation professionnelle, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la maladie de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [5] saisi la commission de recours amiable de la [10] par courrier du 26 juillet 2023. Aucune des parties ne confirme la date de réception de ce courrier. Il sera donc retenu à défaut de tout autre élément que le recours amiable a été formé le 26 juillet 2023.
Elle était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 26 septembre 2023 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La société [4] a saisi le [15] le 25 octobre 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9].
Le recours formé par la société [4] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 13] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (rappr Cass.Soc. 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
En l’espèce, il est constant que le 1er mars 2023, alors qu’il se trouvait aux temps et lieu du travail, Monsieur [Z] a ressenti une douleur au genou droit.
En effet, la société [7] ne conteste pas la réalité de ces douleurs, mais soutient que celles-ci n’ont pas été causées par un évènement traumatique ou soudain ce qui exclurait leur prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, la simple apparition d’une douleur sur le lieu de travail est suffisante pour caractériser un évènement soudain au sens de l’article L441-1 précité du code de la sécurité sociale (rappr. Cass, Civ 2ème, 9 juillet 2020, n°19-13.852 ; Cass, Civ 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626). Il n’est donc pas indispensable d’établir une origine traumatique extérieure à la victime de l’accident.
S’il est exact qu’une douleur apparue progressivement peut également être appréhendée sous le prisme de la maladie professionnelle, il y a lieu toutefois de distinguer la progressivité dont il est question.
La maladie professionnelle ne serait justifiée qu’en cas d’apparition progressive d’une douleur sur plusieurs semaines, mois voire années.
A l’inverse, une douleur apparue au cours d’une unique journée comme c’est le cas en l’espèce ne peut s’analyser que sous l’angle d’un accident du travail, puisqu’il s’agit alors d’une douleur apparue à date certaine.
Il sera par ailleurs relevé que la douleur décrite par Monsieur [Z] est parfaitement compatible avec son activité le jour des faits, à savoir le coulage d’un plancher, qui nécessite de s’accroupir.
La posture accroupie est d’ailleurs évoquée par le médecin ayant examiné Monsieur [Z] et constaté médicalement la lésion au genou dont il souffrait le lendemain des faits, soit dans un temps très proche des faits décrits.
Le témoignage de Madame [B] [G], épouse de Monsieur [Z], s’il ne permet pas de déterminer le déroulement du fait accidentel, permet en revanche d’établir que le soir du 1er mars 2023, Monsieur [Z] souffrait du genou qui était gonflé et chaud.
L’ensemble de ces éléments a pu permettre à la [10] de considérer qu’elle disposait d’indices graves, précis et concordants lui permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail.
Elle était donc bien fondée à retenir la présomption d’imputabilité, laquelle trouve pleinement à s’appliquer en l’espèce.
Pour y faire échec, il revient à la société [4] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident. Cette cause étrangère peut être caractérisée par l’existence d’un état antérieur, à supposer toutefois démontré que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Toutefois, en l’espèce, la société [7] ne procède que par affirmation et n’apporte aucun élément aux débats permettant d’établir l’existence de l’état pathologique qu’elle invoque.
Par conséquent, la société [7] sera déboutée de son recours et l’opposabilité de la décision de la [10] ayant pris en charge l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [Z] le 1er mars 2023 à l’employeur sera confirmée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [4], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [4] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9], saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision du 1er juin 2023 de prise en charge de l’accident du travail survenu 1er mars 2023 au préjudice de Monsieur [C] [Z] ;
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME l’opposabilité à la société [4] de la décision de la [10] du 1er juin 2023 ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime Monsieur [C] [Z] le 1er mars 2023 ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé en audience publique le 20 février 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E.FLAMIGNI
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