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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 20 mars 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 14]
C/
Monsieur [P] [L]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00131 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWGA
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me Pauline SEVE POMMET – 2714
Christel MOLLARD – 2724
ENTRE
Créancier poursuivant :
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
M. [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (VIETNAM)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
Adjudicataires :
M. [Y] [X], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 18]
et
Mme [T] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 19]
Demeurant ensemble [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON
Créanciers inscrits :
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
RSI AUVERGNE, domicile élu chez SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, domicile élu chez Maître [U], Notaire, [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Avril 2024, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] a fait délivrer à Monsieur [P] [L] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 51.605,51 € arrêtée au 4 Décembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— Taxe d’habitation 2012, mise en recouvrement le 31 Octobre 2012
— Taxe foncière 2015, mise en recouvrement le 31 Août 2015
— Taxe d’habitation 2015, mise en recouvrement le 31 Octobre 2015
— Taxe foncière 2016, mise en recouvrement le 31 Août 2016
— Taxe d’habitation 2016, mise en recouvrement le 31 Octobre 2016
— Impôt sur le revenu 2016, mis en recouvrement le 31 Juillet 2017
— Taxe foncière 2017, mise en recouvrement le 31 Août 2017
— Taxe d’habitation 2017, mise en recouvrement le 30 Septembre 2017
— Impôt sur le revenu 2015, mis en recouvrement le 30 Avril 2017
— Impôt sur le revenu 2014, mis en recouvrement le 30 Avril 2017
— Taxe foncière 2018, mise en recouvrement le 31 Août 2018
— Taxe d’habitation 2018, mise en recouvrement le 31 Octobre 2018
— Taxe foncière 2019, mise en recouvrement le 31 Août 2019
— Taxe d’habitation 2019, mise en recouvrement le 31 Octobre 2019
— Taxe foncière 2020, mise en recouvrement le 31 Août 2020
— Taxe d’habitation 2020, mise en recouvrement le 31 Octobre 2020
— Taxe foncière 2021, mise en recouvrement le 31 Août 2021
— Taxe d’habitation 2021, mise en recouvrement le 31 Octobre 2021
garantis par :
— Hypothèque légale du Trésor du 16 Mai 2017 publiée au SPF de [Localité 16] – 3ème Bureau le 18 Mai 2017, sous les références 6904P03 2017V5126
— Hypothèque légale du Trésor du 10 Juillet 2018 publiée au SPF de [Localité 16] – 3ème Bureau le 11 Juillet 2018, sous les références 6904P03 2018V6668
— Hypothèque légale du Trésor du 10 Juillet 2018 publiée au SPF de [Localité 16] – 3ème Bureau le 12 Juillet 2018, sous les références 6904P03 2018V6744
— Hypothèque légale du Trésor du 21 Juillet 2022 publiée au SPF de [Localité 16] – 3ème Bureau le 21 Juin 2022, sous les références 6904P03 2022V6209.
Monsieur [P] [L] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16], sous les références [Localité 16] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 41, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12], au [Adresse 4] : un terrain à bâtir sur lequel est édifié une maison en cours de construction ainsi qu’un mur de clôture également en cours de construction. Cadastré section AS, n° de plan [Cadastre 5] d’une contenance de 10a 91ca.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 Juillet 2024, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] a assigné Monsieur [P] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 22 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5, R322-15, R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 51.605,51euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de porsuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 190.000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— déclarer que compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 30 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 22 Octobre 2024, le conseil de Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [P] [L], bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Par un jugement en date du 26 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment fixé la créance de Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] à la somme de 51 605,51 € selon décompte arrêté au 4 décembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [P] [L].
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 05 Février 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 08 Février 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 13 Février 2025,
— Le Patriote Beaujolais en date du 13 Février 2025,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HUISSIERS REUNIS, Commissaires de Justice à [Localité 17] en date du 06 Février 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, Monsieur [P] [L] a sollicité du juge de l’exécution de :
— ordonner le report de la vente forcée de la maison appartenant à Monsieur [P] [L] à une date ultérieure compte tenu du règlement intervenu en faveur du créancier poursuivant,
— prendre acte de la proposition de règlement formulée par Monsieur [P] [L] en faveur du créancier inscrit,
— donner acte à Monsieur [P] [L] de sa proposition de prendre en charge les frais de publicité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] a sollicité du juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [P] [L] de ses demandes,
— dire qu’il n’y a lieu à renvoi de la vente,
A titre principal, – procéder à la vente par adjudication du bien objet de la procédure,
A titre subsidiaire, – prendre acte du désistement de Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14],
— prendre acte de la subrogation de de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône,
— procéder à la vente par adjudication du bien objet de la procédure.
Lors de l’audience d’adjudication du 20 mars 2025, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont soutenu leur demande.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions qu’elles ont déposées.
Le délibéré a été rendu sur le siège à l’audience du 20 mars 2025.
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14], représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [L] sur la mise à prix de CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (190.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS VINGT CINQ CENTS (7.812,25 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.812,25 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (190.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 Juillet 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 26 Novembre 2024,
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que » « prendre acte », « donner acte », formées dans les écritures de Monsieur [P] [L], dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité des moyens des parties, ce qui est le cas des demandes de prendre acte et de donner acte formées par le débiteur saisi.
Sur la demande de report de vente
Aux termes de l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L721-7 du code de la consommation.
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Il est constant que les frais de poursuite sont l’accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, le créancier saisissant, bien qu’ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu’il n’a pas obtenu le règlement desdits frais (Cass, Civ 2e, 22 juin 2017, n° 16-18.901, Cass Civ 2e, 7 décembre 2017 n°16-23.313).
En l’espèce, Monsieur [P] [L] sollicite le report de la vente par adjudication en soutenant avoir réglé la créance de de Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14]. A ce titre, il déclare avoir réglé la somme de 56 979, 77 € le 13 mars 2025, sans produire de justificatif, étant néanmoins relevé que le créancier poursuivant reconnaît un tel règlement.
Toutefois, il mentionne avoir réglé le montant des frais de la saisie immobilière, qui ont été taxés à la somme de 7 812,25 €, sans produire aucun justificatif d’un tel règlement et alors même que le créancier poursuivant conteste tout règlement de la part du débiteur saisi de ce chef.
Dès lors, Monsieur [P] [L] ne justifie ni d’un cas de force majeure, ni avoir réglé les frais de poursuites qui constituent l’accessoire de la créance.
En conséquence, Monsieur [P] [L] sera débouté de sa demande de report de l’adjudication fixée le 20 mars 2025.
Sur la vente par adjudication
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 235.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Christel MOLLARD a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité des adjudicataires pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [Y] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] demeurant ensemble [Adresse 6], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de report de l’adjudication fixée le 20 mars 2025 ;
DIT que le dernier enchérisseur est Me Christel MOLLARD pour le compte de Monsieur [Y] [X] et Madame [T] [H] épouse [X], demeurant ensemble [Adresse 6] ;
ADJUGE à Monsieur [Y] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] le bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [L], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12], au [Adresse 4] : un terrain à bâtir sur lequel est édifié une maison en cours de construction ainsi qu’un mur de clôture également en cours de construction. Cadastré section AS, n° de plan [Cadastre 5] d’une contenance de 10a 91ca.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (235.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS VINGT CINQ CENTS (7.812,25 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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