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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 nov. 2025, n° 25/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZE – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [X] alias [U] [C] alias [R] [N] alias [C] [U]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [H]
DEFENDEUR :
M. [C] [X] alias [U] [C] alias [R] [N] alias [C] [U]
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office,
En présence de M. [F], interprète en langue kurde,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Demande d’assignation à résidence : Monsieur était placé en assignation administrative mais n’est pas retourné pointer car a été placé dans un foyer près de [Localité 4]. Monsieur n’a pas les moyens financiers de faire les allers-retours à [Localité 2].
A des soucis de santé, doit faire des examens approfondis qui ne peuvent être faits dans le cadre d’un placement au CRA.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Interdiction du territoire français.
— Assignation à résidence administrative par les autorités de [Localité 2] et déclare un logement près de [Localité 4], donc assination non respectée : aurait pu voir avec les associations pur avoir un logement d’urgence sur l’arrondissement lillois. Ne peut se prévaloir de la distance pour ne pas respecter son obligation de pointage et n’a pas signalé cette difficulté aupès des autorités préfectorales.
— Aucune garantie de représentation, pas de passeport en cours de validité.
— Sur l’état de vulnérabilité : a fait l’objet d’examens médicaux lors de sa garde à vue, des médicaments ont été délivrés par un médecin.
L’intéressé entendu en dernier déclare : il y a trois mois, jai été libéré du centre, je suis allé dans la jungle, j’étais loin. J’avais un problème de santé (hémorroïdes). Il y a une association dans la jungle qui m’a pris en charge à côté de la frontière belge dans un endroit pour l’hospitalisation, pour me soigner. Je suis très malde et je n’ai pas d’argent. Pou l’assignation à résidence, la signature 3x par semaine, j’ai prévenu tout le monde que j’étais là mais je n’ai pas d’argent. J’ai tous les médicaments, mais j’ai besoin d’une opération. Je souhaiterais une assignation à résidence, je respecterai la signature 3x par semaine. C’est loin, c’est une heure et demie de route. Je prendrai le train pour arriver ici. J’ai fait une erreur, c’était la première et dernière fois. Je vais me soigner et quitter le territoire si vous me donnez un délai d’un mois.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/11/2025 reçue et enregistrée le 11/11/2025 à 8h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] alias [U] [C] alias [R] [N] alias [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [X] alias [U] [C] alias [R] [N] alias [C] [U]
né le 07 Juin 1985 à [Localité 5] (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office,
en présence de M. [F], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 novembre 2025 à 17h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [C] né le 7 juin 1985 à Sardacht (Iran) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée le 8 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.
Non respect de l’assignation à résidence ordonnée le 9 octobre 2025.
Par requête en date du 11 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [C] soulève un moyen tiré de la violation de l’article L 741-3 du CESEDA au motif du caractère subsidiaire de la rétention administrative en ce que :
— l’assignation à résidence administrative peut valablement se poursuivre au nouveau lieu de résidence de l’intéressé ;
— l’état de santé nécessité une poursuite des soins en milieu hospitalier ;
En réplique, il est soutenu que le placement est motivé en fait et en droit et que l’assignation à résidence administrative n’a pas été respectée compte tenu du changement d’adresse et du défaut de pointage.
Monsieur [X] [C] indique qu’il vivait dans la jungle et qu’il avait un problème de santé. Il dit avoir été pris en charge par une association pour se soigner en raison des graves troubles hémorroïdaires dont il souffre. Il dit avoir prévenu toutes les parties (OFII, association) car il ne pouvait pas bouger compte tenu de son état de santé. Il dit que les distances sont longues et qu’il est en capacité de respecter le cadre si le pointage avait été transféré à proximité de son domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen soulevé et la requête de la Préfecture
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a récemment affirmé qu’il “appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire, compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet” (QPC n° 2025-1172 du 16 octobre 2025).
En l’espèce, le conseil de M. [X] [C] soutient que cette rétention n’était pas requise, eu égard à l’assignation administrative mise en œuvre, au placement antérieur de l’intéressé au centre de rétention pour une durée de 90 jours, ainsi qu’à son état de santé.
En effet, il résulte en effet des éléments versés à la procédure que [X] [C] a été placé en rétention administrative du 12 juillet 2025 au 12 octobre 2025, mesure fondée sur la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 8 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.
En l’absence d’éloignement effectif vers l’Iran à l’issue de ces 90 jours de rétention, l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence administrative par arrêté préfectoral notifié le 9 octobre 2025.
Par arrêté en date du 8 novembre 2025, soit moins d’un mois après sa libération du centre de rétention, le préfet du Nord a ordonné un nouveau placement en rétention de [X] [C], considérant que l’intéressé n’apportait aucune preuve de sa résidence effective et permanente sur le territoire français et qu’il n’était pas démontré que ses difficultés de santé étaient incompatibles avec son maintien.
Or, il convient de relever que l’adresse effective de l’intéressé était parfaitement connue de l’autorité préfectorale et des forces de l’ordre, comme le démontrent les conditions de son interpellation à l’adresse valablement déclarée, à savoir le CAES (Centre d’accueil et d’examen des situations) de [Localité 3].
Par ailleurs, si le certificat médical de garde à vue n’évoque pas l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, il atteste néanmoins de la réalité des troubles hémorroïdaires et de la lourdeur du traitement suivi, difficilement compatibles avec un maintien en centre de rétention en l’absence de médecins permanents.
Surtout, aucun laissez-passer consulaire émanant des autorités iraniennes ne figure dans la procédure, permettant de conclure à la possibilité d’un éloignement vers l’Iran, alors même que l’intéressé a déjà subi, très récemment, une privation de liberté de 90 jours sans aucune réponse des autorités iraniennes ni perspective effective d’éloignement.
Au vu de ces éléments, cette privation de liberté imposée à [X] [C] excède la rigueur nécessaire, compte tenu de la précédente période de rétention dont il a fait l’objet, de son état de santé et de l’absence de réponse des autorités iraniennes saisies depuis juillet 2025.
Par conséquent, la rétention n’étant pas motivée par une perspective réelle de départ, elle ne peut, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, être valablement prolongée.
La requête de l’administration sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [X] alias [U] [C] alias [R] [N] alias [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 12 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [X] alias [U] [C] alias [R] [N] alias [C] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Novembre 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [X] alias [U] [C] alias [R] [N] alias [C] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [X] alias [U] [C] alias [R] [N] alias [C] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 12.11.25
L’AVOCAT
Par mail le 12.11.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [X] alias [U] [C] alias [R] [N] alias [C] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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