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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 sept. 2024, n° 23/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00607
N° Portalis 352J-W-B7H-CYSBI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
04 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FMJ CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0288
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. ICPC CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2441
S.E.L.A.S. ICPC SETAEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2441
Décision du 17 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00607 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYSBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
La société FMJ CAPITAL, exerçant son activité commerciale sous la dénomination LEASY, a conclu avec la société ICPC CONCEPT cinq contrats de location portant sur différents matériels informatiques :
— un contrat de location n°2161101 en date du 23 novembre 2016 ;
— un contrat de location n°2170102, en date du 24 janvier 2017 ;
— un contrat de location n° 100-23883 conclu en décembre 2017 ;
— un contrat de location n°21907179, en date du 23 août 2019 ;
— un contrat de location n°22002033 en date du 18 mars 2020.
Par actes séparés, la société ICPC SETEAL s’est portée caution solidaire de la société ICPC CONCEPT pour le paiement des obligations souscrites par la société ICPC CONCEPT à l’égard de la société FMJ CAPITAL.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d’un litige portant notamment sur le paiement de certains loyers, par actes d’huissier en date du 4 janvier 2023, la SAS FMJ CAPITAL a assigné les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société FMJ CAPITAL demande de :
Débouter les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL de l’ensemble de leurs prétentions ;
Au visa notamment des dispositions des articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil ;
Condamner solidairement les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL, cette dernière en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société FMJ CAPITAL les sommes de :
• au titre du contrat de location n°2161101 : 10.620 euros TTC pour les échéances trimestrielles de loyers impayés des 1er septembre 2022, 1er décembre 2022 et 1er mars 2023, et ce avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 1er septembre 2022 ;
• au titre du contrat n°2170102 : 2.955,60 euros TTC pour les échéances trimestrielles de loyers impayés les 1er août, 1er novembre 2022 et 1er février 2023, et ce avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de chacune échéance trimestrielle impayée ;
• au titre du contrat n°21907179 : 28.224 euros TTC pour les échéances trimestrielles de loyers impayés des 1er octobre 2022, 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2023, et ce avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 1 er octobre 2022.
Condamner solidairement les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL à payer à la société FMJ CAPITAL la somme de 400 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce.
Condamner la société ICPC CONCEPT à restituer à la société FMJ CAPITAL les matériels qui faisaient l’objet des contrats terminés et numérotés 2161101, 2170102 et 21907179.
Condamner la société ICPC CONCEPT à opérer cette restitution à ses entiers frais et ce au lieu qui sera désigné par la société FMJ CAPITAL dans le cadre de l’exécution du jugement à intervenir.
Autoriser la société FMJ CAPITAL à appréhender ses matériels partout où besoin sera et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
Condamner solidairement les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL à payer à la société FMJ CAPITAL, à titre d’indemnités trimestrielles de jouissance, les sommes de :
• au titre du contrat n°2161101 : 3.540 euros TTC par trimestre à compter du 31 mai 2023, terme de la convention, jusqu’à la date de restitution effective des matériels concernés, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
• au titre du contrat n°2170102 : 985,20 euros TTC par trimestre à compter du 30 avril 2023, terme du contrat, jusqu’à la date de restitution effective des matériels concernés, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée.
• au titre du contrat n°21907179 : 7.056 euros TTC par trimestre à compter du 30 septembre 2023, terme du contrat, jusqu’à la date de restitution effective des matériels concernés, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus, à compter de chaque échéance trimestrielle
impayée.
Recevant la société FMJ CAPITAL en ses demandes additionnelles et l’en disant bien fondée :
Condamner la société ICPC CONCEPT à restituer à la société FMJ CAPITAL les matériels faisant l’objet des contrats n° 22002033 et 100-23883, arrivés à leurs termes, savoir :
• au titre du contrat n°22002033 :
o 16 OptiPlex 3070 format compact CTO
o 16 écrans DELL 24 – P2419H 23,8" noir
o 1 PC fixe Spécial i9 OptiPlex 7070 SFF CTO
o 2 Latitude 5500 BTO Configuration
o 1 Ordinateur portable DELL tactile BN7906
o 1 Latitude 5400 CTO
• au titre du contrat n°100-23883 :
o 6 bornes Wifi Meraki
o 1 Firewall Cisco
o 5 postes Cisco 8821 16
o 1 poste Cisco CP-DX80-K9
o 11 postes Cisco 8865
o 1 poste Jabra 450
et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société ICPC CONCEPT à opérer cette restitution à ses entiers frais et ce au lieu qui sera désigné par la société FMJ CAPITAL dans le cadre du jugement à intervenir ;
Autoriser la société FMJ CAPITAL à appréhender ses matériels partout où besoin sera et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Condamner la société ICPC CONCEPT à payer à la société FMJ CAPITAL, au titre du contrat n°22002033 et à titre d’indemnités trimestrielles d’utilisation la somme de 5.472 euros TTC par trimestre à compter du 1er avril 2023, terme du contrat, jusqu’à la date de restitution effective des matériels correspondants, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
Fixer l’indemnité d’utilisation due par la société ICPC CONCEPT à la société FMJ CAPITAL, à hauteur du montant des loyers tels qu’ils résultaient du contrat n°100-23883 arrivé à son terme,
En conséquence :
Condamner la société ICPC CONCEPT à payer à la société FMJ CAPITAL la somme de 6.831,61 euros TTC par trimestre à compter du 1 er avril 2023, terme du contrat, jusqu’à la date de restitution effective des matériels concernés, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner solidairement les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL à payer à la société FMJ CAPITAL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que les contrats qui ont été conclus ont été tacitement renouvelés ; que les défenderesses doivent donc lui payer les sommes dues ;
— que les matériels loués n’ont pas été restitués ; que les défenderesses doivent donc lui payer les loyers jusqu’à la restitution définitive ;
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL demandent de :
Vu les articles 1103, 1117 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L 215-1 et L 215-3 du Code de la consommation,
— Recevoir la SASU ICPC CONCEPT et SELAS ICPC SETAEL en leurs conclusions et les déclarer bien fondées ;
— Débouter la SAS FMJ CAPITAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer qu’il n’est pas saisi de demande relative à ce « que les sommes ainsi dues porteront, en cas d’impayé, intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle éventuellement laissée impayée » ;
— A défaut, limiter le montant de la somme dont serait redevable la SASU ICPC CONCEPT au montant de 7.056 € TTC ;
— Condamner la SAS FMJ CAPITAL à payer à la SASU ICPC CONCEPT la somme d’un montant de 4.525,02 € TTC ;
— Ordonner à la SAS FMJ CAPITAL de venir récupérer au siège de la SASU ICPC CONCEPT les matériels, objets des contrats
— Condamner SAS FMJ CAPITAL à payer à la SASU ICPC CONCEPT et à la SELAS ICPC SETAEL la somme de 5.000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SAS FMJ CAPITAL aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Christian VALENTIE et ce dans les termes de l’article 699 du CPC
A l’appui de leurs demandes elles font valoir :
— que les conditions générales des 3 contrats stipulent que le début du contrat est le début du premier trimestre du mois au cours duquel la livraison du dernier élément d’équipement est intervenue ; que les contrats peuvent être renouvelés tacitement ; que les contrats étant échus, il n’y a plus lieu de payer les factures correspondantes ;
— que concernant également les deux autres contrats, il n’y a pas eu de courrier annonçant la possibilité de mettre fin au contrat ; que les contrats n’ont pas été renouvelés selon l’article L 215-1 du Code de la consommation ;
— qu’ayant payé des loyers qui n’étaient pas dus, on doit les lui rembourser ;
— qu’à défaut les sommes dues doivent être minorées car les pièces versées par la demanderesse ne sont pas probantes ;
— qu’elles souhaitaient restituer le matériel mais la société FMJ CAPITAL s’est opposée à cette restitution.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.
MOTIVATION
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Concernant les contrats n°2161101, n°2170102, n°21907179
L’article 1 des contrats stipule que la durée initiale du contrat commence à courir à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui de la livraison de la totalité de l’équipement
L’article 10 des contrats stipule que le contrat est prolongé par tacite reconduction au terme de la durée prévue aux conditions particulières sauf si le locataire notifie au loueur 6 mois avant le terme de cette durée, sa décision de ne pas poursuivre le contrat. En cas de tacite reconduction le contrat se poursuit avec le loueur d’origine par périodes successives de 12 mois renouvelables par tacite reconduction.
L’article 2.3 des contrats stipule que tout retard dans le paiement des loyers ou des accessoires entraine l’exigibilité d’intérêts de retard calculés au taux d’intérêt égal à 3 fois l’intérêt légal.
L’article 11 concernant la fin de location et la restitution stipule que, dès la fin du contrat, le locataire restitue au loueur au lieu désigné par celui-ci l’équipement en parfait état d’entretien et de fonctionnement. Les frais d’enlèvement et de transport incombent au locataire.
L’article D 441-5 du Code du commerce mentionne que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Les défenderesses soutiennent que les contrats conclus auraient eu vocation à arriver à leur terme initial, avant tacite reconduction, aux dates suivantes :
• s’agissant du contrat n°2161101 : à la date du 1er avril 2022 ;
• s’agissant du contrat n°2170102 : à la date du 1er mars 2022 ;
• et s’agissant du contrat n°21907179 : à la date du 1er septembre 2022.
En sorte qu’après tacite reconduction, les conventions avaient vocation à être exécutées :
• jusqu’au 1er avril 2023, s’agissant du contrat n°2161101 ;
• jusqu’au 1er mars 2023, s’agissant du contrat n°2170102 ;
• et jusqu’au 1er septembre 2023, s’agissant du contrat n°21907179.
La société FMJ CAPITAL ne conteste pas les termes des contrats ni la date de réception des matériels mais elle fait valoir que les échéanciers qui ont été établis débutent à des dates postérieures ce qui entrainent la fin de contrat, avant la tacite reconduction, les 30 avril 2022, 31 mai 2022 et 30 septembre 2022.
Toutefois la seule production des échéanciers établis unilatéralement par la société FMJ CAPITAL alors que les termes des contrats sont clairs et que les délais ne débutent qu’à partir de la date de réception des différents matériels selon les procès-verbaux versés aux débats, ne permet pas de modifier unilatéralement ces stipulations contractuelles.
L’article L. 215-1 du Code de la consommation dispose que « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ».
La société FMJ CAPITAL fait valoir que le Code de la consommation ne s’applique pas aux professionnels. Or la société ICPC CONCEPT est une société par actions simplifiée qui est commerçante par nature et ne peut pas bénéficier de la qualité de consommateur.
Les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL font valoir qu’elles sont des sociétés spécialisées en matière de chirurgie et d’exploration vasculaire, dont les membres sont des chirurgiens. Or la qualité de non professionnel d’une personne morale découle de son absence de rapport direct entre l’objet de son activité et l’objet du contrat en cours. Dès lors s’agissant de chirurgiens et de personnes travaillant dans le secteur médical, ces personnes ne sont pas des professionnels au regard de l’activité de location de matériel informatique (ordinateurs, serveurs, routeurs…).
Toutefois, la société ICPC CONCEPT est une SAS soit une société commerciale inscrite au RCS tout comme son adversaire. Par ailleurs, les matériels informatiques, qui sont concernés par les différents contrats, étaient destinées aux salariés de cette société et s’inscrivaient dans le cadre des besoins de l’exercice de son activité. Elle est en conséquence exclue des dispositions qu’elle invoque.
En outre, et en tout état de cause, à la suite de différents échanges de courriels intervenus entre les parties, la société ICPC CONCEPT a sollicité, par trois courriers en date du 12 juillet 2022 soit postérieurement à la tacite reconduction des contrats ou moins de 6 mois avant le terme de la durée initiale du contrat ce qui entraine une tacite reconduction, de mettre un terme à ces contrats en souhaitant acquérir tout ou partie des matériels concernés. Dès lors elle ne saurait contester la prolongation de ces derniers.
Par conséquent il y a lieu de condamner les défenderesses à payer les échéances impayées au taux d’intérêt majoré selon les dispositions de l’article 2.3 des conditions générales des contrats ainsi que les frais forfaitaires qui sont prévus pour les frais de recouvrement et de rejeter la demande de remboursement des sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL.
La capitalisation des intérêts étant de droit il y a lieu de l’ordonner.
Les contrats étant arrivés à leur terme à l’issue de la période de prolongation de 12 mois et ce conformément aux courriers en date des 12 juillet 2022, il y a lieu de débouter la société FMJ CAPITAL de sa demande d’indemnité trimestrielle de jouissance.
Il y a lieu de condamner la société ICPC CONCEPT à restituer les différents matériels selon les termes mentionnés dans le dispositif.
Concernant les contrats n°22002033 et n°100-23883
Il n’est pas contesté que les conventions ont été exécutées jusqu’à leur terme soit jusqu’au 31 mars 2023. Cependant la société FMJ CAPITAL soutient que les matériels n’ayant pas été restitués le locataire doit s’acquitter d’une indemnité d’utilisation qui est stipulée dans le paragraphe 2 du contrat.
Toutefois, il ressort d’un courriel en date du 20 octobre 2023 de la société ICPC CONCEPT et de la réponse en date du 27 octobre 2023 de la société FMY CAPITAL, que cette dernière n’acceptait pas la restitution des différents matériels tant que les échéances étaient impayées. Dès lors que c’est la société FMJ CAPITAL qui s’est opposée à la restitution des matériels elle ne peut pas prétendre obtenir une indemnité provisionnelle pour absence de restitution de ces matériels ni la poursuite du contrat avec le paiement des échéances impayées.
Dès lors il y a lieu de débouter la société FMJ CAPITAL des demandes relatives au titre des indemnités d’utilisation.
Sur les autres demandes
Parties perdantes les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL seront condamnés aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la société FMJ CAPITAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL à payer à la société FMJ CAPITAL les sommes de :
• au titre du contrat de location n°2161101 : 10.620 euros TTC pour les échéances trimestrielles de loyers impayés des 1er septembre 2022, 1er décembre 2022 et 1er mars 2023, et ce avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 1er septembre 2022 ;
• au titre du contrat n°2170102 : 2.955,60 euros TTC pour les échéances trimestrielles de loyers impayés des 1er août, 1er novembre 2022 et 1er février 2023, et ce avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de chacune échéance trimestrielle impayée ;
• au titre du contrat n°21907179 : 28.224 euros TTC pour les échéances trimestrielles de loyers impayés des 1er octobre 2022, 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2023, et ce avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur, à compter du 1er octobre 2022.
CONDAMNE solidairement les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL à payer à la société FMJ CAPITAL la somme de 400 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la société ICPC CONCEPT à restituer à la société FMJ CAPITAL les matériels qui faisaient l’objet des contrats numérotés 2161101, 2170102 et 21907179 ;
CONDAMNE la société ICPC CONCEPT à opérer cette restitution à ses entiers frais et ce au lieu qui sera désigné par la société FMJ CAPITAL ;
AUTORISE la société FMJ CAPITAL à appréhender ses matériels partout où besoin sera et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
DÉBOUTE la société FMJ CAPITAL de sa demande au titre des indemnités trimestrielles de jouissance concernant les contrats numérotés 2161101, 2170102 et 21907179.
CONDAMNE la société ICPC CONCEPT à restituer à la société FMJ CAPITAL les matériels faisant l’objet des contrats n° 22002033 et 100-23883 à savoir :
• au titre du contrat n°22002033 :
o 16 OptiPlex 3070 format compact CTO
o 16 écrans DELL 24 – P2419H 23,8" noir
o 1 PC fixe Spécial i9 OptiPlex 7070 SFF CTO
o 2 Latitude 5500 BTO Configuration
o 1 Ordinateur portable DELL tactile BN7906
o 1 Latitude 5400 CTO
• au titre du contrat n°100-23883 :
o 6 bornes Wifi Meraki
o 1 Firewall Cisco
o 5 postes Cisco 8821 16
o 1 poste Cisco CP-DX80-K9
o 11 postes Cisco 8865
o 1 poste Jabra 450
et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNE la société ICPC CONCEPT à opérer cette restitution à ses entiers frais et ce au lieu qui sera désigné par la société FMJ CAPITAL dans le cadre du jugement à intervenir ;
AUTORISE la société FMJ CAPITAL à appréhender ses matériels et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
DÉBOUTE la société FMJ CAPITAL au titre de sa demande d’indemnités trimestrielles d’utilisation des contrats n°22002033 et n°100-23883 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL à payer à la société FMJ CAPITAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ICPC CONCEPT et ICPC SETAEL aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 17 septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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