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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 25 mars 2025, n° 24/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00259
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01458
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXNV
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
EN DATE DU 25 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [C] [S] épouse [Y]
née le 19 Janvier 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [L] [Y]
né le 24 Février 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE LA MOSELLE (SODEVAM), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
NOUS, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Magistrat de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier lors de l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 25 mars 2025;
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
M [L] [Y] et Mme [C] [Y] née [S] ont acquis auprès de la SODEVAM un terrain à bâtir à [Localité 6], à savoir le lot n°55 du Lotissement. Lors de leur achat, le lot n°54 voisin était déjà bâti. Après vérifications, puis expertise judiciaire, il s’est avéré qu’il existait un empiétement de la construction du lot n°54 sur le lot n°55.
M et Mme [Y], qui ont constitué avocat, ont saisi la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de demandes de condamnation de la SODEVAM en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu’ils soutiennent subir du fait de cet empiétement et en remise en conformité du bornage et plantation de haies.
A l’examen du dossier de la procédure, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 131-1 et s. du Code de procédure civile ;
Vu l’article 131-4 du code de procédure civile qui dispose que « La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure » ;
Désignons le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISE (C.M. I.M) – [Adresse 3] à [Localité 4] Mél: médiation@cmim-asso.fr en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur;
Fixons à 800 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;
Disons que Le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 9 heures en cabinet;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Ainsi jugé et prononcé sur le siège le 25 mars 2025 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Mme Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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