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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 déc. 2024, n° 24/06840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Décembre 2024
Affaire N° RG 24/06840 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGJH
RENDU LE : CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [N] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] CAMEROUN, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas FEUILLATRE, avocat au barreau de NANTES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Décembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Réputée contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en date du 7 octobre 2022, madame [N] [K] épouse [C] a, entre autres dispositions, été condamnée à payer à monsieur [F] [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt en date du 5 mars 2024, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, a débouté madame [N] [K] épouse [C] de toutes ses prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi à qu’à payer à monsieur [F] [Z] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
En exécution de ces deux décisions, monsieur [F] [Z] a fait pratiquer le 5 août 2024 une saisie-attribution entre les mains de la caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire dans laquelle madame [N] [K] épouse [C] est titulaire de comptes bancaires, pour le recouvrement de la somme totale de 5.786,91 € en principal, frais et intérêts.
Cette saisie qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 9.729,03 €, a été dénoncée à madame [N] [K] épouse [C] le 9 août 2024.
Le 5 septembre 2024, madame [N] [K] épouse [C] a fait assigner monsieur [F] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, madame [N] [K] épouse [C] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de ses écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2024 aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions des articles L 211 à L 251 -1 du code de procédure civile des exécutions ;
Vu les dispositions de l’article L821-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu les pièces ;
— Déclarer l’action de Madame [K] bien fondée,
— Ordonner la main levée de la saisie attribution de la somme de 9.729,03€ opérée sur les comptes bancaires de la requérante auprès de la Société Générale Agence de [Adresse 7], [sic]
— Dire et juger que l’ensemble des frais de procédure de saisie attribution restera à la charge de Monsieur [Z] [W], [sic]
— Condamner ce dernier au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au soutien de ses demandes, madame [N] [K] épouse [C] se prévaut de l’insaisissabilité des sommes saisies sur ses comptes bancaires, lesquelles sont issues de l’allocation adulte handicapé qui constitue son seul revenu.
Monsieur [F] [Z] a par l’intermédiaire de son conseil transmis par courriel des écritures. Toutefois, ces conclusions n’ayant pas été notifiées par le réseau privé virtuel des avocats ni soutenues à l’audience faute de comparution du défendeur ou de son conseil sans avoir été dispensés de comparaître, alors que la procédure devant le juge de l’exécution est orale, ces conclusions ne peuvent être prises en considération.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, madame [N] [K] épouse [C] a contesté la saisie-attribution qui avait été pratiquée le 5 août 2024 par assignation du 5 septembre 2024, soit dans le mois de la dénonciation qui lui en a été faite par acte du 9 août 2024.
Il est en outre versé aux débats la lettre recommandée en date du 5 septembre 2024 adressée à la SELARL Commissaires de l’Ouest, commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, l’informant d’une assignation en contestation de ladite mesure, ainsi que la lettre datée du 5 septembre 2024 adressée aux mêmes fins au tiers saisi.
Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.
La contestation sera en conséquence déclarée recevable.
II – Sur le caractère insaisissable des sommes saisies et la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 112-2, 1° du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
Selon l’article L. 821-5 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l’allocation adulte handicapé est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances alimentaires. Le complément de ressources AAH, versé également par la caisse d’allocations familiales, n’est pas non plus saisissable.
L’article L. 112-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l’allocation insaisissable a été épargnée.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve que son compte n’était, au jour de la saisie-attribution du 5 août 2024, alimenté que par des sommes insaisissables.
En l’espèce, il ressort de deux attestations de paiement de la CAF que madame [N] [K] épouse [C] perçoit l’APL ainsi que l’allocation adulte handicapé pour un montant mensuel de 1.016,05 € (971,37 € en octobre 2023) et que tel était déjà le cas au jour de la mesure d’exécution forcée litigieuse.
A la date de la saisie-attribution le 5 août 2024, le solde du compte de dépôt de madame [N] [K] épouse [C] était créditeur de 2.064, 70 €, son livret de développement durable et solidaire de 8.200 € et son livret A de 100 €.
Il résulte cependant des relevés produits, d’une attestation de paiement de la CAF pour le mois d’octobre 2023 ainsi que d’un avis d’échéance de décembre 2023 émanant de NEOTOA que le compte de dépôt de la débitrice qui présentait un solde créditeur de 61,17 € au 1er octobre 2023 n’a été approvisionné à compter de cette dernière date que par des prestations de la CAF à savoir l’AAH mensuelle ainsi que des remboursements importants au titre d’un rappel d’AAH (10.415,88 €) et d’APL (2.548,46 €) intervenus au mois d’octobre et décembre 2023.
Or l’aide personnalisée au logement est également insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires.
S’agissant du livret de développement durable qui présentait un solde créditeur de 8.200€ au jour de la saisie-attribution, madame [N] [K] épouse [C] justifie que ce montant provient d’un virement de 8.000 € opéré le 14 février 2024 à partir de son compte de dépôt consécutivement au versement des deux rappels de prestations familiales indiqués ci-dessus, ainsi que de quatre virements mensuels de 50 € tous les 9 ou 10 du mois depuis avril 2024 à partir de son compte courant, lequel n’est alimenté que par l’AAH qui constitue son revenu exclusif.
Il en va de même à propos du livret A, la lecture de l’historique du compte de dépôt de madame [N] [K] épouse [C] démontrant qu’il a été ouvert le 16 février 2024 avec un virement de 100 € effectué à partir de son compte de dépôt.
Ainsi, il est suffisamment établi que les fonds saisis par monsieur [F] [Z] ne comprennent que des sommes insaisissables, même si elles ont été épargnées au fil du temps.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée sur des sommes insaisissables.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [Z] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure.
Il supportera également la charge des frais afférents à la saisie attribution litigieuse et à sa mainlevée.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de madame [N] [K] épouse [C], laquelle demeure débitrice de monsieur [F] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable l’action en contestation de la saisie-attribution du 5 août 2024 intentée par madame [N] [K] épouse [C] ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 par monsieur [F] [Z] entre les mains de la caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;
— DÉBOUTE madame [N] [K] épouse [C] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— CONDAMNE monsieur [F] [Z] au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à supporter les frais afférents à la saisie-attribution litigieuse et à sa mainlevée ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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