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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 21/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ICONEX, EGIS, S.A. APAVE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/03347 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5RQ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
TERIDEAL FPB SIMEONI anciennement dénommée FPB SIMEONI
32 rue du Landy
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Me Julien DUPUY, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDERESSES
S.A. ICONEX
11 rue Gutenberg
93500 PANTIN
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
EGIS CONSEIL venant aux droits de EGIS CONSEIL BATIMENTS
4 rue Dolorès Ibarruri
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1446
Décision du 30 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/03347 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5RQ
S.A. APAVE
191 rue de Vaugirard
75015 PARIS
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
APAVE PARISIENNE (IV)
13 rue Salneuve
75017 PARIS
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (IV)
6 rue du general Audran
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
HORIBA FRANCE
14 boulevard Thomas Gobert
Passage Jobin Yvon
91120 PALAISEAU
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société HORIBA FRANCE SAS, qui exerce l’activité de fabrication et de vente d’instruments d’optique et de précision, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de construction, d’aménagement, d’extension et de remodelage d’un immeuble situé à Palaiseau.
Sont intervenues à l’opération :
— la société EGIS CONSEIL BATIMENTS en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage,
— la société ICONEX en qualité de maître d’œuvre, chargé d’une mission complète,
— la société FPB SIMEONI, devenue TERIDEAL FPB SIMEONI, pour la réalisation des travaux du Macro-Lot A,
— l’APAVE PARISIENNE en qualité de bureau de contrôle et de coordinateur SPS.
Par marché du 6 novembre 2018, la société HORIBA FRANCE a confié à la société FPB SIMEONI la création d’une salle blanche en sous-sol pour un montant global et forfaitaire de 1.840.000€ HT, soit 2.208.000€ TTC incluant les options ou variantes suivantes : démolition Mur CTA / Parking – Parking et Base Vie.
Par ordre de service du même jour, la société ICONEX, maître d’oeuvre, a invité la société FPB SIMEONI à démarrer ces travaux.
Par courrier du 11 mars 2019, la société HORIBA FRANCE a mis en demeure la société FPB SIMEONI de réaliser les travaux, objets de son marché et de lui transmettre copie des actes de caution garantissant le paiement des sommes dues à ses sous-traitants, se réservant la faculté de prononcer la résiliation du marché à ses torts et griefs exclusifs, conformément aux stipulations de l’article 10.1.2.3. du CCAP.
En réponse, par courrier du 15 mars 2019 la société FPB SIMEONI a expliqué au maître d’ouvrage qu’il lui était impossible d’avancer plus avant ses travaux et études en l’absence de précisions et d’accord sur plusieurs devis qui devaient, toujours, au jour de son courrier, être apportés par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. La société FPB SIMEONI a par ailleurs subordonné ses garanties de paiement envers ses sous-traitants à la garantie de paiement du maître d’ouvrage pour l’entier marché.
Par courrier du 29 mars 2019, la société HORIBA FRANCE a constaté la défaillance de la société FPB SIMEONI et prononcé la résiliation du marché qui les liait aux torts exclusifs de l’entrepreneur.
Les travaux initialement confiés à la société FPB SIMEONI ont été, par la suite, réalisés par la société [K].
Par acte d‘huissier de justice délivré le 22 février 2021, la SAS TERIDEAL FPB SIMEONI, anciennement dénommée FPB SIMEONI, a assigné la SAS HORIBA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de payement de ses factures outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la résiliation unilatérale des relations contractuelles.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 06 août 2021, la société HORIBA FRANCE SAS a appelé en garantie la SAS EGIS CONSEIL venant aux droits de la société EGIS CONSEIL BÂTIMENT, la SA ICONEX et la SA APAVE.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG21/11075, jointe à la présente instance par mentions aux dossiers du 10 janvier 2022 du juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2022, la société APAVE PARISIENNE SAS est intervenue volontairement à la présente instance.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société EGIS CONSEIL pour défaut d’intérêt à agir de la société TERIDEAL FPB SIMEONI, débouté les sociétés HORIBA FRANCE, TERIDEAL FPB SIMEONI et ICONEX de leur demande de désignation d’un expert, débouté la société EGIS CONSEIL de sa demande d’injonction de produire les dossiers de consultation des marchés des sociétés TERIDEAL FPB SIMEONI et [K] et débouté les sociétés APAVE et APAVE PARISIENNE de leurs demandes de mise hors de cause.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a donné acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de son intervention volontaire et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société HORIBA FRANCE à l’endroit de la seule société APAVE PARISIENNE.
Par dernières conclusions en réplique n°2, notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, la société TERIDEAL FPB SIMEONI sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
Déclarer la société TERIDEAL FPB SIMEONI anciennement dénommée la société FPB SIMEONI recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société HORIBA FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société HORIBA FRANCE à verser à la société TERIDEAL FPB SIMEONI la somme de 243.644,51 €uros TTC en paiement des deux factures impayées en date du 31 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 et ce, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019, date de la mise en demeure ;
Condamner la société HORIBA FRANCE à verser à la société TERIDEAL FPB SIMEONI la somme de 310.128,10 €uros en réparation des préjudices subis en raison de la résiliation unilatérale des relations contractuelles par le maître d’ouvrage, et ce, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de la sommation de payer délivrée par acte d’huissier de justice ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Condamner la société HORIBA FRANCE à verser à la société TERIDEAL FPB SIMEONI la somme de 6.000 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société HORIBA FRANCE aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [L] [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024, la société HORIBA FRANCE SAS sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 334 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil.
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER toutes demandes de condamnation de la société TERIDEAL FPB SIMEONI dirigées à l’encontre d’HORIBA FRANCE SAS en sa qualité de maître d’ouvrage.
ET RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER la société TERIDEAL FPB SIMEONI à verser à la société HORIBA FRANCE SAS les sommes suivantes :
— 184.000 € au titre de la pénalité définitive de retard (article 4.2.1 CCAP),
— 237.000 € au titre du surcoût pour la réalisation des travaux,
— 327.747,99 € au titre des préjudices subis par le maître d’ouvrage.
ORDONNER la compensation entre la pénalité définitive de retard mise à la charge de TERIDEAL FPB SIMEONI d’un montant de 184.000 € et le solde du marché de TERIDEAL FPB SIMEONI (114.982,98*0,95=109.233,83€) et CONDAMNER en conséquence TERIDEAL FPB SIMEONI à verser à HORIBA FRANCE SAS la somme de 74.766,17 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum et/ou solidairement la société EGIS, la société ICONEX et la société AIFC, qui vient aux droits de l’APAVE prise en sa qualité de contrôleur technique, à relever et garantir indemne la société HORIBA FRANCE SAS de toutes condamnations tant en principal, frais, et accessoires et ce sous le bénéfice express de l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
ORDONNER la compensation entre les condamnations prononcées en faveur de TERIDEAL FPB SIMEONI avec celles prononcées en faveur de la société HORIBA FRANCE SAS.
CONDAMNER la société TERIDEAL FPB SIMEONI ou tout succombant à verser à la société HORIBA FRANCE SAS la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stanislas COMOLET, Avocat associé de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du CPC.”
Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, la société EGIS CONSEIL, venant aux droits de la société EGIS CONSEIL BATIMENTS, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris
— REJETER les demandes fins et conclusions dirigées contre la société EGIS CONSEIL comme mal fondées avec toutes conséquences de droit
— CONDAMNER tout succombant à payer une somme de 5000 euros à la société EGIS CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Par dernières conclusions récapitulatives en défense, notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2022, la société ICONEX sollicite du tribunal de :
« Vu la demande au principal de la société TERIDEAL FPB SIMEONI,
Vu la demande en garantie par la société HORIBA FRANCE
Vu la résiliation du marché notifiée à la société TFS,
Vu la réalisation et terminaison de ses prestations par la société [K],
Vu le CCAP du marché forfaitaire de la société TERIDEAL FPB SIMEONI,
Débouter la société HORIBA FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris de garantie, à l’encontre de la société ICONEX, d’autant concernant le paiement des factures de travaux ;
Débouter la société TERIDEAL FPB SIMEONI de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de quelconque préjudice démontré et du fait de ses fautes en cours d’exécution du marché ;
Subsidiairement,
Condamner in solidum à relever et garantir indemne de toutes sommes qui pourraient être mises à charge de la société ICONEX, les sociétés APAVE PARISIENNE SAS et EGIS CONSEIL ;
Condamner la société HORIBA FRANCE au paiement de la somme de 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens »
Par dernières conclusions n°4, notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, l’APAVE SA et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE SAS par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, sollicitent du tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1240 et 2224 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1232 du code civil
Il est demandé au Tribunal de :
METTRE purement et simplement hors de cause l’APAVE SA ;
DONNER ACTE à l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de son intervention volontaire en sa qualité de contrôleur technique ;
JUGER que la responsabilité de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE dans la survenance des dommages et préjudices dont il est demandé réparation, n’est pas établie ;
Ce faisant,
JUGER mal fondées l’ensemble des demandes fins et conclusions, telles que présentées à l’encontre de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
En conséquence,
DEBOUTER la société HORIBA FRANCE de toutes ses demandes fins et conclusions telles que formées à l’encontre de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
DEBOUTER toutes parties concluant à l’encontre l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de toutes demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum :
— la société EGIS CONSEIL, en sa qualité d’assistant maître d’ouvrage ;
— la société ICONEX, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution et d’OPC ;
à relever et garantir l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts frais et accessoires ;
JUGER que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en sa qualité de contrôleur technique ne peut pas prendre en charge la part des défaillants ;
CONDAMNER la société HORIBA FRANCE à payer à l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HORIBA FRANCE et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine MARIÉ aux fins de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- PROCEDURE
1/ Sur la mise hors de cause de la société APAVE SA
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune demande n’est plus formée par aucune des parties à l’instance à l’encontre de la société APAVE SA, immatriculé sous le numéro RCS 527 573 141 et attraite à la cause par assignation délivrée par la société HORIBA FRANCE.
Dans ses dernières écritures la société HORIBA FRANCE sollicite la garantie de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE -nommée par erreur AIFC- qui vient aux droits de l’APAVE – en réalité de l’APAVE PARISIENNE – prise en sa qualité de contrôleur technique, intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 9 juin 2023.
Par ailleurs, dans ses dernières écritures la société ICONEX sollicite la garantie de la société APAVE PARISIENNE SAS, également intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 21 juin 2022.
En l’absence de demandes formulées à l’encontre de la société APAVA SA, il convient de mettre cette société hors de cause.
2/ Sur l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 novembre 2023 ayant déjà donné acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de son intervention volontaire, elle est partie à l’instance, sans qu’il n’y ait lieu de statuer une seconde fois sur cette intervention volontaire qui n’est, au demeurant, contestée par aucune des parties.
II- SUR LA RESILIATION DU CONTRAT ENTRE HORIBA FRANCE ET FPB SIMEONI
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 10.1.2.3 du cahier des clauses administratives particulières, dont l’application n’est pas contestée par la société FPB SIMEONI, en cas d’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations contractuelles, notamment et sans que cela soit exhaustif en cas de sous-traitance irrégulière, et après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours, le marché peut être résilié.
*
Par ailleurs, aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il est constant que les circonstances imprévisibles ne sont pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat (Civ. 3e, 20 nov. 2002, n°00-14.423).
Aux termes de l’article 3.1 du CCAP, les ouvrages à exécuter sont définis dans les pièces contractuelles. L’entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance de la totalité des documents constituant le marché et ne rien ignorer de l’ensemble des prestations, y compris celles des autres corps d’état. Une omission sur un plan ou une pièce écrite n’a en aucun cas pour effet de soustraire l’entrepreneur à l’obligation d’exécuter l’intégralité des ouvrages, tels qu’ils sont définis dans les marchés et conformément aux règles de l’art. En cours d’exécution, l’entrepreneur ne peut se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant dans les pièces du marché pour refuser l’exécution des ouvrages nécessaires à l’achèvement complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix. En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions des plans, coupes, détails et pièces écrites définissant la prestation et les limites de prestations, telles que décrites dans la consultation, tant du lot de l’entrepreneur que des autres lots, doivent être signalées à la remise de l’offre et au plus tard au moment de la signature du marché.
*
En l’espèce, la société HORIBA FRANCE a prononcé unilatéralement la résiliation du contrat qui la liait à la société FPB SIMEONI en raison de l’inexécution, dans les délais contractuels, des travaux objets de son marché.
Le contrat de marché conclu entre la société HORIBA FRANCE et la société FPB SIMEONI n’est pas versé aux débats, tout comme le cahier des clauses techniques particulières du lot de la FPB SIMEONI.
La société FPB SIMEONI ne conteste toutefois pas l’inexécution des travaux prévus à son marché mais impute cette carence à l’absence de réponses, par le maître d’ouvrage, aux « interrogations de l’entrepreneur qui a constaté des problèmes de côtes et de distorsion entre les plans du marché fournis par le maître d’ouvrage et les relevés effectivement réalisés in situ par le bureau d’études en acoustique et vibration AVLS ». Elle fait également valoir que le maître d’ouvrage n’a pas répondu aux « demandes de travaux complémentaires compte tenu des nombreux constats et découvertes sur site ».
Toutefois, la société FPS SIMEONI ne précise pas quel élément aurait dû lui fournir le maître d’ouvrage afin de répondre à ses « interrogations ».
Par ailleurs, il résulte de son courrier du 15 mars 2019, en réponse à la mise en demeure de la société HORIBA FRANCE, que l’entrepreneur a en réalité subordonné la reprise des travaux confiés à l’accord du maître d’ouvrage de devis complémentaires justifiés par la découverte de nouveaux éléments sur les lieux de la construction qu’elle n’avait pas anticipés au moment de la conclusion du marché.
Toutefois, ni le refus du maître d’ouvrage d’accepter des devis complémentaires pour la réalisation de l’ouvrage, objet du marché à forfait, ni la découverte de nouvelles circonstances sur les lieux de construction ou d’imprécisions ou d’erreurs sur les plans fournis ne sont de nature à justifier le refus, en cours d’exécution du contrat, de la société FPB SIMEONI d’exécuter les travaux prévus au marché à forfait qu’elle a conclu avec la société HORIBA FRANCE.
Le refus illégitime de la société FPB SIMEONI d’exécuter ces travaux constitue une inexécution de ses obligations suffisamment graves pour justifier que le maître d’ouvrage prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’entrepreneur.
En conséquence, la résiliation unilatérale par la société HORIBA FRANCE du contrat conclu avec la société FPB SIMEONI est justifiée par l’inexécution grave par l’entrepreneur de ses obligations.
*
La résiliation unilatérale du contrat par le maître d’ouvrage aux torts exclusifs de la société FBP SIMEONI étant justifiée, elle ne peut être considérée comme fautive.
Cette résiliation n’engageant pas la responsabilité contractuelle de la société HORIBA FRANCE, la société FBP SIMEONI est déboutée de ses demandes d’indemnisation de son préjudice en lien avec cette résiliation.
III- SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE HORIBA FRANCE
1/ Sur la pénalité définitive de retard d’un montant de 184.000€
Aux termes de l’article 4.2.1.2. du CCAP intitulé « pénalités définitives », le montant des pénalités définitives, pour dépassement du délai de réalisation est fixé à 2/1000ème du montant du marché par jour calendaire pour les 15 premiers jours et à 5/1000ème du montant du marché par jour calendaire pour les jours suivants. Elles seront appliquées sur la base du décompte établi par l’OPC, constatant les retards, déduction faite des sommes retenues en cours de travaux pour les motifs indiqués au paragraphe précédent. L’application de ces pénalités ne tient pas compte du préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait du retard global de livraison, en particulier pour pertes d’exploitation et dont il se réserverait de surcroît de demander réparation à l’entreprise responsable.
En dérogation à l’article 9.5 de la NFP 03 001, le montant des pénalités est plafonné à 10 % du marché HT (OS et avenants inclus).
Au soutien de sa demande, la société HORIBA FRANCE se prévaut du décompte qu’elle a elle-même établi reprenant le plafond de 10 % prévu au CCAP, considérant que la société FPB SIMEONI accumulait un retard bien supérieur au jour de la résiliation du contrat.
Toutefois, la société HORIBA FRANCE ne précise ni la durée du retard accumulé par la société FPB SIMEONI, ni la date à laquelle la société FPB SIMEONI était contractuellement tenue de réaliser les travaux, dont l’inexécution a été sanctionnée par la résiliation du contrat à l’initiative du maître d’ouvrage le 29 mars 2019.
Les comptes-rendus de chantier des 18 et 25 mars 2019, rédigés au moment de la procédure de résiliation du contrat, produits par le maître d’ouvrage, ne font pas état de retards imputables à la société FPB SIMEONI mais évoquent seulement son absence et son impréparation aux réunions de chantier ainsi que sa proposition, le 25 février 2019, formulée au maître d’ouvrage, de quitter l’opération de construction.
En conséquence, la société HORIBA FRANCE ne démontre pas la réalité d’un retard, imputable à la société FPB SIMEONI, justifiant l’application des pénalités définitives prévues par l’article 4.2.1.2. du CCAP.
Elle est donc déboutée de ses demandes à ce titre.
2/ Sur le surcoût des travaux d’un montant de 237.000€
La société HORIBA FRANCE expose qu’à la suite de la défaillance de la société FPB SIMEONI et de la résiliation à ses torts exclusifs du contrat, elle a confié la réalisation des travaux à la société [K] à des conditions tarifaires moins avantageuses compte tenu de la situation d’arrêt de chantier et de la hausse de la matière première.
Elle produit l’ordre de service n°01 adressé à la société [K] pour la création d’une salle blanche en sous sol correspondant au Macro lot A pour un montant global et forfaitaire de 2.077.000€ HT, soit 2.492.400€ TTC.
La société HORIBA FRANCE produit également un courrier, en date du 4 mai 2021, de la société ICONEX, maître d’œuvre, confirmant que « le dossier de consultation ayant servi à retenir l’entreprise [K] est bien le même que celui qui a servi à réaliser la consultation initiale et à retenir l’entreprise FPB ».
Toutefois, et bien que les deux ordres de service adressés à la société FPB SIMEONI, d’une part, et à la société [K], d’autre part, font référence au même marché d’origine en date du 6 novembre 2018, ces éléments ne permettent pas de s’assurer, en l’absence de production des contrats de marché ou des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) signés par chacune de ces sociétés, de l’identité des travaux confiés à l’une puis à l’autre par le maître d’ouvrage.
Les pièces ainsi produites par la société HORIBA FRANCE ne permettent donc pas d’établir qu’elle ait supporté un surcoût des travaux en lien avec la défaillance de la société FPB SIMEONI, ayant justifié la résiliation du contrat de marché par le maître d’ouvrage.
En conséquence, la société HORIBA FRANCE est déboutée de sa demande au titre de ce préjudice.
3/ Sur les préjudices subis par le maître d’ouvrage d’un montant de 327.747,99€
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En application des textes susvisés, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d’une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le créancier.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le retard de jouissance d’amélioration du process d’un montant de 100.000€
La société HORIBA FRANCE argue qu’elle n’a pu bénéficier, pendant six mois, des améliorations de process liées à la jouissance des nouvelles salles blanches de son site à PALAISEAU qui avait vocation à accueillir les activités de fabrication des réseaux dits « spéciaux ».
Elle produit au soutien de cette demande un « business plan validé par l’actionnaire pour la construction du chantier T1 bis », se présentant sous la forme d’un tableau évaluant les conséquences économiques espérées de la construction du site de Palaiseau.
Toutefois, ce document émanant de la société HORIBA FRANCE, qui se borne à évoquer les conséquences que la société espère tirer de son ouvrage, dans les années suivant l’achèvement de la construction, est insuffisant à établir la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Au surplus, la société HORIBA FRANCE ne démontre pas que la défaillance de la société FBP SIMEONI ait conduit à un retard de six mois dans la jouissance de son site de Palaiseau et elle ne développe aucune explication, ni modalités de calcul, permettant d’évaluer le préjudice qu’elle allègue à la somme de 100.000€ qui semble ainsi présenter un caractère forfaitaire.
En conséquence, la société HORIBA FRANCE est déboutée de sa demande au titre de ce préjudice.
Sur la prolongation de groupe froid sur son site de LONGJUMEAU d’un montant de 6.626,76€
La société HORIBA FRANCE explique qu’elle louait, avant le commencement du chantier des salles blanches et dans l’attente de l’installation dans son site de PALAISEAU, un groupe froid pour les activités réseaux spéciaux sur son site de LONGJUMEAU. Elle argue qu’elle a dû prolonger cette location pendant six mois, pour un coût de 6.626,76€, en raison de la défaillance de la société FPB SIMEONI.
Elle produit, au soutien de ses demandes, une facture de 1.104,46€ correspondant à quatre semaines de location d’un groupe froid, précisant un début de location au 27 juin 2019 et une fin prévue au 31 août 2022.
Toutefois, cette seule facture ne permet pas d’établir un quelconque lien de causalité entre cette location de groupe froid, pour le site de LONGJUMEAU de la société HORIBA FRANCE, de juin 2019 et août 2022, et la défaillance de l’entreprise FPB SIMEONI concernant le site de PALAISEAU ayant conduit à la résiliation du contrat en mars 2019.
En conséquence, la société HORIBA FRANCE est déboutée de sa demande au titre de ce préjudice.
Sur les frais de gestion (20.274,75€ + 50.000€)
La société HORIBA FRANCE sollicite les sommes de 20.274,75€ et de 50.000€ au titre du surcoût lié à l’implication du directeur excellence opérationnelle a hauteur de 30 % de son temps et de l’équipe du responsable production réseaux spéciaux à hauteur de 20 % de leur temps pendant six mois supplémentaires.
Elle ne produit aucune pièce ni ne développe aucun moyen permettant d’imputer ces surcoûts à la défaillance de la société FPB SIMEONI.
En conséquence, la société HORIBA FRANCE est déboutée de sa demande au titre de ce préjudice.
Sur le surcoût de la gestion des projets sur les deux sites d’un montant de 147.945,60€
La société HORIBA FRANCE sollicite la somme de 147.945,60€ pour avoir été dans l’obligation de travailler en même temps sur ses deux sites de PALAISEAU et de LONGJUMEAU pendant une période de six mois supplémentaires.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce ni ne développe aucun moyen permettant d’imputer ces contraintes à la défaillance de la société FPB SIMEONI en début de chantier.
En conséquence, la société HORIBA FRANCE est déboutée de sa demande au titre de ce préjudice.
Sur les surcoûts d’assurances TRC et dommages-ouvrage d’un montant de 2.900,88€
La société HORIBA FRANCE fait valoir que le surcoût lié à la différence des tarifs des prestations des sociétés FPB SIMEONI et [K] a entraîné un surcoût du prix de ses assurances TRC et dommages-ouvrage à hauteur de 2.900,88€ TTC.
Toutefois, la société HORIBA FRANCE n’ayant pas établi que le prix plus élevé proposé par la société [K] correspondait aux mêmes prestations que celles confiées à la société FPB SIMEONI, elle n’apporte pas la preuve que le surcoût d’assurance qu’elle allègue soit imputable à la défaillance de la société FPB SIMEONI.
En conséquence, la société HORIBA FRANCE est déboutée de sa demande au titre de ce préjudice.
IV- SUR LE SOLDE DU MARCHE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1/ Sur le décompte général définitif
Aux termes de l’article 3.7. intitulé « projet de décompte final », en dérogation aux articles 19.5.1 et 19.6.2 de la NF 03 001, le mémoire définitif sera établi par l’entrepreneur et remis au maître d’œuvre dans un délai de 90 jours au plus tard après la réception des travaux ou la résiliation du marché, en récapitulation des sommes dues en application du marché.
Au montant du marché, seront ajoutés ou retranchés, suivant le cas, le montant des règlements de travaux modificatifs en plus ou en moins ordonnés en cours d’exécution et les éventuelles pénalités.
En dérogation à l’article 19.6.2. de la NF P 03 001, le maître d’ouvrage aura un délai de 60 jours pour notifier à l’entrepreneur le décompte définitif établi par le maître d’œuvre. L’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours pour remettre ses observations sur le décompte général et définitif. Ce délai court du jour de la notification du décompte par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur. Son expiration interdit à l’entrepreneur n’ayant pas élevé de réclamation, de contester le décompte définitif quelle que soit la cause de cette abstention.
La société HORIBA FRANCE produit un décompte général définitif en date du 7 juillet 2019, visé par le maître d’ouvrage, la société ICONEX, maître d’œuvre, et la société EGIS, assistant à la maîtrise d’ouvrage.
La société FPB SIMEONI produit un courrier du 22 août 2019, sans précision ni justification de sa date de réception, rédigé par la société HORIBA FRANCE, aux termes duquel le maître d’ouvrage lui a notifié le décompte définitif, conformément à l’article 3.7. du CCAP.
La société FPB SIMEONI produit un courrier du 20 septembre 2019, adressé à la société HORIBA FRANCE, dont il est justifié de sa réception au 24 septembre 2019, par lequel l’entrepreneur conteste ce décompte.
Il en résulte que la société HORIBA FRANCE ne justifie pas de l’absence de contestation par l’entrepreneur dans le délai de 30 jours suivant la notification par le maître d’ouvrage de son décompte définitif à l’entrepreneur, interdisant ainsi à celui-ci le droit de contester ce document.
Il en résulte qu’elle ne peut se fonder sur l’absence de réclamation ou de contestation de l’entrepreneur pour arguer que ce décompte serait définitif.
2/ Sur le payement des factures de la société FPB SIMEONI des 31 décembre 2018 et 31 janvier 2019
Aux termes des articles 3.5 et 3.6 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux modalités de payement des travaux réalisés par l’entrepreneur, le règlement des travaux sera effectué en cours des travaux sur la base des projets de décomptes mensuels. Pour chaque mois d’exécution, l’entrepreneur doit établir un décompte mensuel détaillé (situation de travaux) transmis par courrier à la maîtrise d’oeuvre. Les états de situation et les demandes d’acompte seront visés par l’OPC puis le maître d’oeuvre.
La société FPB SIMEONI sollicite le règlement de la somme de 243.644,51€ TTC au titre des situations mensuelles impayées.
Elle produit :
— la situation mensuelle en date du 31 décembre 2018 d’un montant de 97.380,97€ HT soit 116.857,16€ TTC ainsi qu’un bordereau de paiement correspondant d’un montant de 111.551,57€ ;
— la situation mensuelle en date du 31 janvier 2019 d’un montant de 105.184,84€ HT soit 126.221,81€ TTC ainsi qu’un bordereau de paiement correspondant d’un montant de 119.910,72€.
Toutefois, la société FPB SIMEONI ne justifie pas que ces situations mensuelles correspondraient à des travaux effectivement réalisés par elle alors que ni les situations mensuelles ni les bordereaux de paiement correspondant qu’elle produit ne sont visés par le maître d’œuvre et que ne sont produits aucune pièce établissant la réalisation de ces travaux.
Aucune des parties ne produit notamment le procès-verbal de constat d’huissier qui serait intervenu après la résiliation du contrat pour procéder contradictoirement à la constatation des travaux réalisés par l’entrepreneur. Aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société FPB SIMEONI n’a été dressé par les parties.
Toutefois, il ressort du décompte général définitif produit par le maître d’ouvrage et des dernières écritures de la société HORIBA FRANCE que celle-ci reconnaît devoir à la société FPB SIMEONI la somme de 114.982,98€ HT en payement des travaux réalisés par l’entrepreneur au moment de la résiliation du contrat, selon rapport de son économiste B2M ECONOMISTE qu’elle produit.
En conséquence, le montant des travaux réalisés, dont la société FPB SIMEONI est fondée à réclamer le payement, est arrêté à la somme de 114.982,98€ HT.
3/ Sur l’abattement en cas de résiliation aux torts de l’entrepreneur
Aux termes de l’article 10.1.2.3 du cahier des clauses particulières administratives, en cas de résiliation aux torts de l’entrepreneur, le règlement des sommes dues sera liquidé sur la base des travaux réalisés à cette date après déduction des pénalités applicables et abattement de 10 % du montant des travaux exécutés. Dans le cas où le montant des pénalités de retard atteint 10 % du montant du marché, celui-ci peut être résilié. Le règlement des sommes dues sera alors liquidé sur la base des travaux réalisés à cette date après déduction des pénalités applicables et abattement de 5 % du montant des travaux exécutés.
La société HORIBA FRANCE fait valoir que les pénalités de retard atteignant 10 % du montant du marché, elle est fondée à déduire le montant des pénalités de retard qu’elle évalue à 185.000€ outre une somme égale à 5 % du montant des travaux réalisés.
Néanmoins, la société HORIBA FRANCE ayant échoué à démontrer la matérialité d’un retard dans la réalisation des travaux justifiant l’application de pénalités à ce titre, il n’y a pas lieu de déduire de telles pénalités augmentées de 5 % du marché.
Toutefois, il demeure que la résiliation aux torts de l’entrepreneur conduit, en application de la clause précitée, à l’application d’un abattement de 10% sur le règlement des travaux exécutés, en l’absence d’application de pénalités de retard.
Il en résulte que la société HORIBA FRANCE est fondée à réclamer qu’une déduction soit opérée sur les sommes à devoir à la société FPB SIMEONI mais seulement à hauteur de 10% du montant du marché.
En conséquence, la société FPB SIMEONI est fondée à réclamer la somme de 103.484,68€ HT (114.982,98€ x 0,9), soit 124.181,62€ TTC en payement des travaux réalisés par elle au profit du maître d’ouvrage avant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
4/ Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
La société FPB SIMEONI est fondée à solliciter que cette somme, due en exécution du contrat conclu entre les parties, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019, date de la mise en demeure adressée au maître d’ouvrage par l’entrepreneur qui n’en conteste pas la réception.
5/ Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’absence de condamnations de la société TERIDEAL FPB SIMEONI, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation des obligations réciproques des parties, sollicitée par la société HORIBA FRANCE.
V- SUR LES APPELS EN GARANTIE DU MAITRE D’OUVRAGE
La société HORIBA FRANCE sollicite la garantie de la société ICONEX, maître d’oeuvre, de la société EGIS CONSEIL, assistant à la maîtrise d’ouvrage et de l’APAVA INFRASTRUCTURE ET CONSTRCTION, venant aux droits de l’APAVA, contrôleur technique.
Elle fait valoir que le succès des réclamations de la société FPB SIMEONI signifierait nécessairement qu’une erreur de conception des micropieux nécessaires aux marbres des salles blanches, imputable à ces professionnels du bâtiment, en serait la cause.
Toutefois, aucun lien n’est établi entre le payement par la société HORIBA FRANCE des travaux réalisés par la société FPB SIMEONI, avant la résiliation, et une telle erreur de conception, la résiliation du contrat par le maître d’ouvrage aux torts exclusifs de l’entrepreneur ayant été considérée comme justifiée.
En conséquence, la société HORIBA FRANCE est déboutée de ses demandes d’appel en garantie à l’égard des autres intervenants à l’opération de construction.
VI- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HORIBA FRANCE, succombant à la présente instance, est condamnée aux dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société HORIBA FRANCE à verser à la société TERIDEAL FPB SIMEONI la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société HORIBA FRANCE à verser à chacun des défendeurs qu’elle a appelé en garantie la somme de 2.000€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE la mise hors de cause la société APAVA SA ;
CONDAMNE la société HORIBA FRANCE à verser à la société TERIDEAL FPB SIMEONI la somme de 124.181,62€ TTC en payement des travaux réalisés par elle en exécution du marché en date du 6 novembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019 ;
DEBOUTE la société TERIDEAL FPB SIMEONI de ses demandes en réparation des préjudices subis en raison de la résiliation unilatérale des relations contractuelles par le maître d’ouvrage ;
DEBOUTE la société HORIBA FRANCE SAS de ses demandes de condamnation de la société TERIDEAL FPB SIMEONI à lui verser des sommes au titre de la pénalité définitive de retard, du surcoût pour la réalisation des travaux et des préjudices subis par le maître d’ouvrage ;
DEBOUTE la société HORIBA FRANCE de ses demandes de garantie formulées à l’égard des société EGIS CONSEIL, ICONEX, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE ;
DIT n’y avoir lieu à compensation en l’absence de condamnation de la société HORIBA FRANCE à l’égard de la société TERIDEAL FPB SIMEONI ;
CONDAMNE la société HORIBA FRANCE à verser à la société TERIDEAL FPB SIMEONI la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HORIBA FRANCE à verser à la société ICONEX la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HORIBA FRANCE à verser à la société APAVE PARISIENNE SAS la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HORIBA FRANCE à verser à la société EGIS CONSEIL la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HORIBA FRANCE SAS de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société la société HORIBA FRANCE SAS aux dépens de la présente instance ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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