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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4SB
N° de minute : 25/00905
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ROUANET
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [F] [K] (agent audiencier ) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 2 mars 2021, Monsieur [U] [S] [M] salarié en qualité d’ouvrier non qualifié au sein de la société [7], a été victime d’un accident, survenu le 1er mars 2021, dans les circonstances suivantes : « lors de travaux de pose de résine. Il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite en manipulant le rouleau ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [7] que Monsieur [U] [S] [M] a été absent pendant 189 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 25 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [U] [S] [M].
Par courrier en date du 25 janvier 2024, la société [7] a contesté la décision de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 21 mars 2025, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Par requête valant conclusions, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [7], qui a été dispensée de comparaitre, sollicite du tribunal de :
A titre principal
Dire que la Commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R.142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L.142-6 du même code au Médecin mandaté par l’employeur ;Juger que l’employeur a été privé de l’effectivité de son recours juridictionnel ;Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable suite au recours préalable du 25janvier 2024 ;Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne au titre de l’accident du travail dont était victime Monsieur [U] [S] [M] le 1er mars 2021.
A titre subsidiaire
Ordonner au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident du travail ;
Dans ce cadre :
Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;Impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;Demander au technicien :* de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties ;
* de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;
* de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
* d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
* de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant;
Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [D] [R] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;Rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…).Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;En tout état de cause
Condamner la C.P.A.M. du Val de Marne aux entiers dépens.Condamner la C.P.A.M. du Val de Marne au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin désigné par elle au stade du recours devant la CMRA justifie que lui soit déclarée inopposable la décision contestée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le prononcé d’une mesure d’instruction est de droit dès lors que l’employeur se trouve privé de la possibilité d’obtenir une appréciation médicale du litige du faits des manquements de l’organisme lors de la phase précontentieuse.
A l’audience, la Caisse sollicite que la société [7] soit déboutée de ses demandes, et fait valoir que s’agissant d’une contestation relative à la durée des arrêts de travail, aucun élément médical n’est détenu par la Caisse, qu’en outre le défaut de transmission de cet éventuel élément médical ne serait pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, qu’enfin que la société [7] n’apporte aucun élément de nature à justifier une expertise en l’espèce.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Civ.2, 17 juin 2021, n°21-70.007).
Il résulte de ces éléments que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur ne saurait entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison. La société [7] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la mesure d’instruction
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; Civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; Civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173), et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (Civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; Civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; Civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
En l’espèce, l’absence de transmission de tout élément de nature médicale au médecin mandaté par l’employeur, si elle n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de la Caisse à l’égard de ce dernier, le prive néanmoins de la possibilité d’apporter un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail des arrêts de Monsieur [M]. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de la remise du rapport de consultation.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire droit et en premier ressort :
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail par la CPAM du Val-de-Marne au titre de l’accident du travail déclaré par Monsieur [M] le 2 mars 2021 sur le fondement de l’absence de transmission du rapport médical du praticien-conseil au médecin mandaté par l’employeur ;
ORDONNE une consultation sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le :
Docteur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;
3° S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° Déterminer si les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Monsieur [M] sont en lien avec son accident du travail déclaré le 2 mars 2021, ou s’ils se rapportent à une cause totalement étrangère au travail, un état pathologique préexistant, ou une pathologie intercurrente ;
5° Le cas échéant, déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
6° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
ENJOINT à la CPAM du Val-de-Marne et à la CMRA d’Ile-de-France de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [7] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
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