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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00490 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CMJ
Jugement du 13 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[G] [J]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [R] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 28 Juin 1954 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Frédéric DAGNEAUX, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 09 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 18 décembre 2024, enregistrée par le greffe le 20 décembre 2024, M. [G] [J] a formé opposition à une contrainte éditée le 4 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 portant sur le paiement de majorations de retard au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, et de la période du 1er janvier 2018 au 4 avril 2018, pour un montant total de 4573 euros, hors frais de signification.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers auxquels elles se sont rapportées.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte dans son montant soit 4573 euros ;
— Rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la contrainte vise un rappel de cotisations personnelles notifié à M. [J] en sa qualité de travailleur indépendant par lettre d’observations du 17 décembre 2019 suite à un constat de travail dissimulé, ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 30 juin 2021, laquelle n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable. Elle explique que M. [J] était gérant majoritaire de la société [1] du 1er janvier 2009 au 4 avril 2018, date de sa radiation, et qu’il a perçu à ce titre des rémunérations qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration, ce que M. [J] a reconnu ; qu’un redressement a été effectué sur une période de 5 ans pour un montant en principal de 109 966 euros, somme que le cotisant a payée ; qu’il a sollicité la remise des majorations de retard, ce qui a été refusé, de sorte qu’il reste devoir à ce titre la somme de 4573 euros visée par la contrainte.
En réponse à M. [J], elle soutient que le litige ayant opposé celui-ci à la société [2], ayant racheté la société dont il était le gérant, n’a pas d’incidence sur le présent litige, qui concerne des périodes antérieures à ce rachat, au cours desquelles il était gérant majoritaire. Elle indique enfin qu’elle justifie de l’envoi, préalablement à la contrainte, d’une mise en demeure par lettre recommandée à M. [J], et de son accusé de réception.
Aux termes de sa requête, M. [J] demande au tribunal d’annuler la contrainte signifiée le 10 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de l’envoi, préalablement à la contrainte, d’une mise en demeure au cotisant, afin de fournir à ce dernier les informations nécessaires pour connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’à défaut de signature de l’avis de réception de la lettre recommandée, elle ne peut être réputée avoir été personnellement reçue par son destinataire. Il explique par ailleurs qu’il était associé unique et gérant de la société [1] jusqu’au 4 avril 2018, date à laquelle la SAS [2] en a fait l’acquisition ; que la société [1] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, qui a donné lieu à un redressement selon une lettre d’observations du 11 décembre 2019, dont M. [J] ignore les motifs, puis à une mise en demeure du 10 décembre 2020 adressée à la société [1] ; qu’à la suite de cette mise en demeure, la société [2] a actionné sa garantie de passif consentie dans le cadre de la cession de parts sociales, qu’il a contestée et qui a fait l’objet d’une procédure judiciaire, dont il ignore l’issue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale : “Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que : “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine”.
En l’espèce, l’URSSAF produit aux débats une mise en demeure datée du 30 juin 2021, adressée par courrier recommandé à M. [J], qui en a accusé réception le 1er juillet 2021, portant sur la somme de 4573 euros au titre de cotisations et contributions sociales, majorations de retard et pénalités pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, et du 1er janvier 2018 au 4 avril 2018.
Un tableau figurant dans la mise en demeure mentionne :
Le motif de la mise en recouvrement : « contrôle – Articles R.243-59 du code de la sécurité sociale et L.8221-1 du code du travail. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations n°7594376 en date du 27 décembre 2019 » ;Les montants dus pour chaque période visée, en les distinguant selon leur nature : cotisations et contributions sociales, pénalités, majorations de retard, majorations de redressement ;Les paiements déjà effectués par M. [J]
En outre, la mise en demeure mentionne le délai d’un mois dont dispose le cotisant pour procéder au paiement, ainsi que le délai et les voies de recours.
L’ensemble de ces éléments justifie de l’envoi par l’URSSAF, préalablement à la contrainte, d’une mise en demeure permettant au débiteur d’avoir connaissance de la cause, de la nature, et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure sera rejeté et la contrainte sera déclaré régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
En l’espèce, pour contester la contrainte signifiée le 10 décembre 2024, M. [J] fait état d’un redressement réalisé par l’URSSAF à la suite d’un contrôle de la société [1], ainsi que d’une procédure judiciaire l’opposant à la société l’ayant reprise.
M. [J] produit aux débats un jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes, dans une procédure l’opposant à la société [2], dont l’exposé du litige évoque une lettre d’observations adressée le 11 décembre 2019 par l’URSSAF à la société [1], et un rappel de cotisations de 15 524 euros. Or en l’espèce, la contrainte contestée vise une lettre d’observations adressée à M. [J] le 17 décembre 2019, laquelle opère un redressement s’élevant 109 966 euros en principal.
Ainsi, les éléments invoqués par M. [J] sont sans rapport avec la contrainte qui lui a été signifiée le 10 décembre 2024, portant sur une créance résultant de son activité de gérant majoritaire de la société antérieurement à sa cession, en ce qu’ils résultent d’un contrôle et d’un redressement distincts de celui dont il a fait l’objet.
Par conséquent, M. [J] échouant à administrer la preuve du bien-fondé de son opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 10 décembre 2024, portant réclamation de la somme de 4573 euros au titre des majorations de retard pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, et la période du 1er janvier 2018 au 4 avril 2018, et d’en condamner M. [J] au paiement.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 4 décembre 2024 et signifiée le 10 décembre 2024 à M. [G] [J] pour un montant de 4573 euros au titre des majorations de retard pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, et la période du 1er janvier 2018 au 4 avril 2018 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [J] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 4573 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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