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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2OJ
JUGEMENT N° 25/599
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : [T] DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Mai 2025
Audience publique du 02 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision du 5 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Monsieur [O] [V] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 9 % au titre des séquelles de son accident du travail du 22 novembre 2022 à la consolidation de son état au 1er novembre 2024 , séquelles ainsi caractérisées par le médecin conseil:
“ Lésions initiales AT du 22 novembre 2022 AVC Ischémique cérébelleux gauche en temps et lieu du travail , thrombolysé.
Séquelles fonctionnelles :
Diplopie oeil droit
Douleurs neuropathiques bras et jambes droits avec légère perte de force ” .
Afin de contester ce taux, Monsieur [O] [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle a accusé réception de son recours le 29 novembre 2024 et lui a adressé le rapport du médecin conseil le 15 janvier 2025.
Lors de sa séance du 24 février 2025, ladite commission a revalorisé ce taux à 15 %.
Par requête introductive d’instance du 28 mai 2025, Monsieur [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette date, Monsieur [O] [V], assisté de son conseil, demande une réévaluation, a minima à 20 %, du taux médical d’IPP qui lui a été attribué pour les séquelles. Il sollicite l’attribution d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que l’accident survenu sur son lieu de travail habituel. Il expose avoir d’abord retravaillé en temps partiel thérapeutique après un avis d’inaptitude de son médecin, alors qu’aujourd’hui il a repris à 100 % mais avec des aménagements de son poste de travail. Il admet que lorsqu’il il a un rendez vous médical, il a un adjoint qui peut le suppléer sur ses chantiers. Il souligne qu’un taux de 9 % avait été attribué, que la [1] a porté à 15 %. Il ajoute que la consolidation au 1er novembre 2022 n’est pas contestée.
L’organisme social, quoique valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [A], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [O] [V] qui a pu présenter ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [O] [V] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [V], âgé de 44 ans, chef de chantier a été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2022 en l’espèce un accident vasculaire cérébelleux et bulbaire gauche ayant entraîné un déficit hémi-corporel droit associés à des troubles de l’équilibre et de la vision.
Au delà de la prise en charge visuelle, il est examiné le 16 septembre 2024 par le médecin conseil qui va le consolider le 1er novembre 2024. Dans son examen il fait état de douleurs neuropathiques au côté droit, de troubles de l’équilibre avec néanmoins un examen du signe de [E] qui est négatif et l’absence de déficit sensitivo-moteur. Il fait état par ailleurs d’une diplopie à l’œil gauche sans spécifier dans quel regard.
Le 2 décembre 2024 nous avons pu consulter le dernier compte rendu du neurologue en date, qui précise que monsieur [V] a repris bon nombre de ses activités, quelles soient professionnelles ou sportives. Il décrit quelques troubles de l’équilibre ponctuels, mais avec un examen clinique qui est quant à lui rassurant. La diplopie semble avoir disparu au profit d’une vision floue dans la partie gauche du champ visuel.
Ce jour, notre examen est plutôt rassurant, avec une marche fluide, sans aide technique, acquise sur les trois modes, le signe de [E] est négatif. Il existe en revanche une discrète hypermétrie à l’épreuve du doigt nez.
En conséquence de quoi, au titre des séquelles de cet accident du travail du 22 novembre 2022 marqué actuellement par des douleurs neuropathiques séquellaires, la disparition de la diplopie et la persistance d’un très léger trouble à l’examen cérébelleux à l’origine d’une instabilité ponctuelle, le taux d’I.P.P évalué par le médecin conseil de 15 % paraît la réalité”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [V] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 15 % au titre des séquelles de son accident du travail.
Il y a lieu de constater que Monsieur [O] [V] ne produit aucun élément médical de nature à contredire l’évaluation du docteur [A], qui a conclu que la situation douloureuse et fonctionnelle a été correctement appréciée par les médecins composant la [1].
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [A] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de Monsieur [O] [V] de 15 % a été correctement évalué par la [1] lors de sa séance du 24 février 2025 pour indemniser ses séquelles.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.
Les circonstances ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de débouter le requérant de ce chef de demande.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties assumera en revanche la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Reçoit Monsieur [O] [V] en son recours et l’en déboute,
Confirme le taux de 15 % attribué à Monsieur [O] [V] par la [1] la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or lors de sa séance du 24 février 2025, par infirmation de la décision rendue par la CPAM le 5 novembre 2024, au titre des séquelles de son accident du travail du 22 novembre 2022 ensuite de la consolidation de son état au 1er novembre 2024,
Déboute Monsieur [O] [V] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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