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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 juil. 2025, n° 23/11039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11039 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XY56
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, le CABINET GLV IMMOBILIER
C/
[E] [F] épouse [L]
[Z] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, le CABINET GLV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [F] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe L.RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11039 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[E] [F] épouse [L] et [Z] [L] ont été copropriétaires du lot n°3 d’un immeuble dépendant de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] du 26 avril 2027 au 30 décembre 2020.
Suivant acte authentique reçu entre les mains de Maître [Y], notaire à [Localité 7], [E] [F] épouse [L] et [Z] [L] ont vendu le bien immobilier susvisé. En vertu de cet acte, [E] [F] épouse [L] et [Z] [L] étaient redevables envers le syndicat des copropriétaires – suivant certificat délivré par le syndic le 17 décembre 2020 – de la somme totale de 2.819,87 euros, somme dont ils se sont acquittés.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Lille, pris en la personne de son Syndic, la SARL GLV IMMOBILIER, a fait citer [E] [F] épouse [L] et [Z] [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 7.995,27 euros, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
Se référant oralement aux termes des ses dernières écritures visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d’instance et sollicité le rejet des prétentions adverses.
Il fait valoir que les défendeurs n’ont pas procédé au règlement de leur consommation de chauffage faute de répartiteurs dans leur lot à la date à laquelle ils en étaient propriétaires.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [E] [F] épouse [L] et [Z] [L], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve de sa créance ni en son principe, ni en son montant.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
RG : 23/11039 PAGE
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
L’article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée général ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve de sa créance ni en son principe, ni en son montant.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] sera condamné à payer à [E] [F] épouse [L] et [Z] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SARL GLV IMMOBILIER, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SARL GLV IMMOBILIER à payer à [E] [F] épouse [L] et [Z] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SARL GLV IMMOBILIER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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