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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 avr. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00815 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPAA – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [A]
MAGISTRAT : Anne REGENT
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BRASSART
DEFENDEUR :
M. [B] [A]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme. [C], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : l’Algérie n’a pas accepté mon éloignement en 2023.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Se déclare de nationalité algérienne, fait obstruction à la mesure d’éloignement puisque les autorités tunisiennes ont confirmé que le dossier était à leur charge. Cf. Mail : la mesure peut aboutir à un éloignement à bref délai vers la Tunisie.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Dès le 19/02/25 : une demande de laissez-passer a été faite auprès des autorités algériennes alors que dès juillet 2024, les autorités algériennes ont indiqué ne pas le reconnaître. Pourquoi donc reformuler une même demande 6 mois après en sachant que ça n’allait pas aboutir ? Les autorités marocaines, de même, ne le reconnaissent pas. Reste à obtenir la réponse des autorités tunisiennes, d’où absence de perspective d’éloignement à bref délai dont la démonstration ne peut reposer sur un simple mail.
— Absence d’obstruction : Monsieur a donné ses empreintes, a assisté à toutes les auditions.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Le fait que les autorités algériennes aient été à nouveau saisies aurait dû être soulevé au moment de la deuxième prolongation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai donné mes empreintes, je n’ai jamais été en prison. Ça fait deux mois que je suis là, j’aimerais sortir.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Anne REGENT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00815 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPAA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne REGENT, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 20 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 avril 2025 reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 11h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [A]
né le 11 Août 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 février 2025 notifiée le même jour à12 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [A] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [A] pour une durée maximale de vingt-sixjours.
Par décision en date du 20 mars 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [A] pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du17 avril 2025, reçue à 11heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [B] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce,outre les autorités consulaires algériennes, les autorités consulaires tunisiennes et marocaines ont été saisies le 25 février 2025 de la situation d'[B] [A], celui-ci n’ayant pas été reconnu de nationalité algérienne lors d’un précédent placement en rétention.
L’administration justifie avoir envoyé le dossier complet de l’intéressé au consulat de Tunisie ,et de relances les 18 mars 2025 et 4 avril 2025.
L’administration justifie par ailleurs avoir renvoyé le dossier complet d’ [B] [A] à la DGEF le 26 février 2025 pour obtenir un appui dans son identification, et avoir relancé le 18 mars 2025.
L’administration a appris le 4 avril 2025 qu'[B] [A] n’a pas été reconnu de nationalité marocaine.
Il sera rappelé que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires tunisiennes.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que la demande formée auprès des autorités tunisiennes ne sera pas traitée à bref délai alors que l’ administration justifie avoir relancé à plusieurs reprises et que la Tunisie a lancé les investigations d’identification comme indiqué le 14 avril 2025.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L742-5 du Ceseda, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [B] [A] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 4], le 18 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00815 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPAA
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 18.04.25 Par visio le 18.04.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18.04.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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