Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 22/06803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me FITOUSSI
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06803
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCKT
N° MINUTE : 3
Assignation du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Septembre 2025
DEMANDEURS
Société ETEL PARTICIPATIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société LA CHAPELLE DU PARADIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC112
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
représentés par Maître Samuel FITOUSSI(GA AVOCATS), avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0112 et Maître Hervé BOULARD, membre de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Décision du 22 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06803 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCKT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 7 juin 2022, la société ETEL PARTICIPATIONS, [E] [A] et la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS ont fait assigner [S] [I] [P] [R] et [B] [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés, en leur qualité d’associés de la SCI [V], à leur régler différentes sommes au titre de leur obligation aux dettes sociales.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment rejeté les demandes de production de pièces, sous astreinte, formées par [S] [I] [P] [R] et [B] [W] [F] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment déclaré recevable l’action en justice initiée par la société ETEL PARTICIPATIONS, [E] [A] et la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société ETEL PARTICIPATIONS, [E] [A] et la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS demandent au tribunal de céans, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, de :
“-DECLARER mal fondés Monsieur [S] [R] et Madame [B] [F] en tous leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [R] et Madame [B] [F] à payer aux requérants les sommes suivantes :
En ce qui concerne Monsieur [S] [R] :
— La somme de 100.442,64 € à la SARL ETEL PARTICIPATIONS (société ARTIC inclus), avec intérêts au taux légal du 5 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— La somme de 8.167,66 € à la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS, avec intérêts au taux légal du 5 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— La somme de 26.856,09 € à Monsieur [E] [A], avec intérêts au taux légal du 5 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
En ce qui concerne Madame [B] [F] :
— La somme de 2.049,85 € à la SARL ETEL PARTICIPATIONS (société ARTIC inclus), avec intérêts au taux légal du 5 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— La somme de 166,69 € à la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS, avec intérêts au taux légal du 5 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— La somme de 548,08 € à Monsieur [E] [A], avec intérêts au taux légal du 5 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] et Madame [B] [F] à payer aux requérants la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] et Madame [B] [F] aux entiers dépens de l’instance”.
Ils font valoir qu’ils sont des tiers et non des associés de la SCI [V] qui est en liquidation judiciaire, que M. [A] est tiers par rapport à la SCI LE CHATEAU DU VIEUX MOULIN dont il était le gérant mais non l’associé, que les décisions dont ils se prévalent ont toutes force de chose jugée. Ils relèvent également que les demandes en paiement dirigées contre la SCI [V] ne se fondent pas sur des avances en compte courant. Ils ajoutent qu’au regard de l’ordonnance du juge de l’exécution ayant homologué le projet de distribution, ils ont procédé à l’actualisation de leur créance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, [S] [I] [P] [R] et [B] [W] [F] demandent au tribunal, au visa de l’article 1857, 1858, 2231, 2241, 2242 du code civil, de :
“- DEBOUTER la SARL ETEL PARTICIPATIONS, la SCI CHAPELLE DU PARADIS et Monsieur [E] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SARL ETEL PARTICIPATIONS, la SCI CHAPELLE DU PARADIS et Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [S] [R] et à Madame [B] [F] la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens”.
Ils soutiennent que les sommes réglées par la SARL ARTIC, par la SCI CHAPELLE DU PARADIS et par la SARL ETEL PARTICIPATIONS constituent des avances et donc des créances en compte courant. Ils observent par ailleurs, que la SARL ETEL PARTICIPATIONS, la SCI CHAPELLE DU PARADIS et [E] [A] sont associés de la SCI [V]. Ils en déduisent que les dettes dues par cette dernière ne le sont pas à des tiers non associés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en contribution aux dettes sociales
Aux termes de l’article 1857 du code civil, "À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible".
Aux termes de l’article 1858 du code civil « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, il est établi que :
— [E] [A] est gérant de la SCI [Adresse 7] qui a pour associés, la société ETEL PARTICIPATIONS à concurrence de 25%, la société ARTIC à concurrence de 25% et SCI [V] à concurrence de 50%,
— la SCI [V] est associée de la SCI [Adresse 7] à hauteur de 50%,
— par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’endroit de la SCI LE HAMEAU DU VIEUX MOULIN le 27 janvier 2017,
— par acte sous seing-privé du 1er octobre 2021, la société ARTIC a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par transmission universelle du patrimoine de la société à son associé unique, la société ETEL PARTICIPATIONS.
Les demandeurs à l’instance produisent aux débats quatre décisions de justice définitives qui font suite aux quatre assignations délivrées par les demandeurs à l’instance à la SCI [V] respectivement les 22 février 2018, 16 août 2018 et 3 février 2020, à savoir :
— un jugement du tribunal d’instance de Nice du 20 décembre 2018 qui a condamné la SCI [V] à régler à la SARL ARTIC la somme de 7 574 euros au titre de sa contribution au passif social de la SCI [Adresse 7], outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 20 février 2019 qui a condamné la SCI [V] à régler à la SCI CHAPELLE DU PARADIS dont le gérant est [E] [A], la somme de 8 098 euros au titre de sa contribution au passif social de la SCI [Adresse 6] [Adresse 8], outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 29 juin 2020 qui a condamné la SCI [V] à régler à la société ETEL PARTICIPATIONS la somme de 108 612 euros au titre de sa contribution au passif social de la SCI [Adresse 6] [Adresse 8], outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 29 juin 2020 qui a condamné la SCI [V] à régler à [E] [A] la somme de 29 154 euros au titre de sa contribution au passif social de la SCI [Adresse 6] [Adresse 8], outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Ces quatre décisions de justice qui sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, doivent recevoir exécution sans que les montants fixés puissent être révisés ou actualisés pour quelque cause que ce soit.
Les défendeurs affirment à tort que ces sommes correspondent à une avance en compte courant de sorte que leur moyen sera rejeté.
Les demandeurs ont fait délivrer à la SCI [V] un commandement de payer le 1er avril 2021 à la dernière adresse connue de celle-ci (PV 659 du code de procédure civile) et initié une procédure de saisie immobilière (jugement d’adjudication aux enchères publiques sur saisie immobilière du 10 février 2022 du tribunal judiciaire de Nice). Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de l’exécution a homologué le projet de distribution, faisant suite à l’adjudication des biens immobiliers saisis à l’encontre de la SCI [V] moyennant les prix de 45 000 euros, et ordonné au séquestre de procéder au paiement des créanciers, à savoir notamment la société ETEL PARTICIPATIONS, [E] [A] et la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS, créanciers colloqués à hauteur de 42 247,96 euros, outre les intérêts.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert à l’égard de la SCI [V] une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de [J] [M], en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 2 août 2023, dont l’avis de réception a été signé le 7 août 2023, la société ETEL PARTICIPATIONS, [E] [A] et la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS ont déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire de la SCI [V], les créances qu’ils détenaient respectivement à l’endroit de la SCI [V], à savoir :
— pour la société ETEL PARTICIPATIONS : une somme totale de 138 574,44 euros,
— pour [E] [A] : une somme totale de 37 290,07 euros,
— pour la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS : une somme totale de 11 037,41 euros.
Il découle de l’ouverture de cette procédure collective à l’égard de la SCI [V], l’impossibilité pour les demandeurs de recouvrer leur créance respective auprès de cette personne morale.
Il résulte du décompte de créances actualisé que :
— la créance de la société ARTIC aux droits de laquelle vient la société ETEL PARTICIPATIONS, s’élève à la somme totale de 10 028,23 euros,
— la créance de la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS s’élève à la somme totale de 10 881,91 euros,
— la créance de la société ETEL PARTICIPATIONS s’élève à la somme totale de 123 791,12 euros,
— la créance de [E] [A] s’élève à la somme totale de 35 777,71 euros,
— la somme totale dont est redevable la SCI [V] est de 180 478,97 euros à l’égard des demandeurs,
— la quote-part respective des demandeurs qui s’établit à 74,15% pour la société ETEL PARTICIPATIONS, 6,03% pour la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS et à 19,82% pour [E] [A], est appliquée à la somme de 42 247,96 euros à laquelle les demandeurs ont été colloqués,
— après imputation des sommes respectivement reçues par chaque demandeur dans le cadre de la procédure de distribution, les créances s’établissent désormais comme suit contre la SCI [V] :
o pour la société ETEL PARTICIPATIONS : 102 492,49 euros
o pour la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS : 8 334,35 euros
o pour [E] [A] : 27 404,17 euros.
De plus, il est établi que [S] [I] [P] [R] et [B] [W] [F] sont associés de la SCI [V], Monsieur [R] détenant 98 parts sociales et Madame [F] deux parts sociales.
En conséquence, il est fait droit à la demande de condamnation de [S] [I] [P] [R] à payer à chaque demandeur la somme correspondant à 98 % de sa créance respective dont le défendeur est tenu dans les mêmes proportions au titre de sa participation dans le capital social de la société débitrice soit :
— 100 442,64 euros au profit de la société ETEL PARTICIPATIONS
— 8 167,66 euros au profit de la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS
— 26 856,09 euros au profit de [E] [A]
Cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022.
En outre, il est fait droit à la demande de condamnation de [B] [W] [F] à payer à chaque demandeur la somme correspondant à 2 % de sa créance respective dont la défenderesse est tenue dans les mêmes proportions au titre de sa participation dans le capital social de la société débitrice soit :
— 2 049,85 euros au profit de la société ETEL PARTICIPATIONS
— 166,69 euros au profit de la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS
— 548,08 euros au profit de [E] [A]
Cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, [S] [I] [P] [R] et [B] [W] [F] seront condamnés in solidum aux dépens et à régler la somme de 8 000 euros à la société ETEL PARTICIPATIONS, [E] [A] et la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de [S] [I] [P] [R] et [B] [W] [F] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [I] [P] [R] à régler :
— la somme de 100 442,64 euros à la société ETEL PARTICIPATIONS, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
— la somme de 26 856,09 euros à [E] [A], outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
— la somme de 8 167,66 euros à la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 ;
CONDAMNE [B] [W] [F] à régler :
— la somme de 2 049,85 euros à la société ETEL PARTICIPATIONS, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
— la somme de 548,08 euros à [E] [A], outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
— la somme de 166,69 euros à la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 ;
DEBOUTE [S] [I] [P] [R] et [B] [W] [F] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum [S] [I] [P] [R] et [B] [W] [F] à régler la somme de 8 000 euros à la société ETEL PARTICIPATIONS, [E] [A] et la SCI LA CHAPELLE DU PARADIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [S] [I] [P] [R] et [B] [W] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum [S] [I] [P] [R] et [B] [W] [F] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 9] le 22 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Billets d'avion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Débats
- Ad hoc ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Instance
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Destination ·
- Tantième
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Médiation ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Injonction
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Enquêteur social
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Logement ·
- Tentative ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Action ·
- Meubles
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Litispendance ·
- Sociétés ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Date ·
- Titre
- Automobile ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.