Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 avr. 2026, n° 25/09016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09016 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ETV
AFFAIRE : [O] [J] / S.A. BNP PARIBAS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : [O] TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D02189
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné Monsieur [O] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 10 550, 05 euros à titre principal, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2022 et avec anatocisme dans la limite d’un montant de 12 000 euros ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] par la société BNP PARIBAS le 28 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Monsieur [O] [J] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de déclarer nul et non avenu le jugement en date du 20 décembre 2022.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 février 2026, Monsieur [J], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de rejeter l’exception de litispendance soulevée par la société BNP PARIBAS ;
— de rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société BNP PARIBAS ;
— d’annuler le procsè-verbal de signification du 28 décembre 2022 ;
— de déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre de Monsieur [J] ;
— de condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de déclarer non avenu le jugement du 20 décembre 2022, Monsieur [J] fait valoir que la décision a été signifiée à une adresse erronée. À cet effet, il indique avoir vécu à [Localité 4] jusqu’en juillet 2022, puis dans un hôtel d’août 2022 à novembre 2022, avant de signer un bail sur la commune de [Localité 5] le 22 novembre 2022. Il indique donc que la signification du jugement aurait du avoir lieu à son adresse de [Localité 5] et non à une adresse de [Localité 6] à lquelle il n’a jamais vécu.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 février 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, de renvoyer l’affaire au tribunal de proximité de Colombes compte tenu de la litispendance ;
— à titre subsidiaire, de déclarer Monsieur [J] irrecevable en ses demandes ;
à titre plus subisidiaire, de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [J] ;
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, la société BNP PARIBAS fait valoir que Monsieur [J] a souhaité s’installer dans les Hauts-de-Seine à la suite de son mariage en [Date mariage 1] 2022 avec Madame [R]. Par ailleurs, elle indique que le procès-verbal en date du 28 décembre 2022 mentionne les éléments nécessaires à la vérification du domicile, ces mentions ne pouvant être combattues que par le biais de l’inscription en faux.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 20 février 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de litispendance
L’article 101 du code de de procédure civile énonce que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, la société BNA PARIBAS sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal de proximité de Colombes, saisi d’une contestation portant sur une procédure de saisie des rémunérations.
Or, il résulte de l’ordonnance du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en date du 4 novembre 2025 que la société BNA PARIBAS s’est désistée de l’instance, qui est donc éteinte.
Par conséquent, elle sera déboutée de son exception de litispendance.
Sur la demande visant à déclarer non-avenu le jugement en date du 20 décembre 2022
L’article 478 du code de procédure civile énonce notamment que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 656 du code de procédure civile énonce notamment que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
La jurisprudence considère que le juge de l’exécution a le pouvoir, même de manière autonome, c’est à dire en dehors detoute contestation d’une mesure d’exécution forcée, de déclarer non-avenu un jugement (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-15.101).
À titre liminaire, et en application de la jurisprudence précitée, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
En l’espèce, il est constant que le jugement en date du 20 décembre 2022 a fait l’objet d’une signification en date du 28 décembre 2022 sur le fondement de l’article 656 du code de procédure civile.
À cet effet, le procès-verbal de signification comporte bien, en vertu d’une jurisprudence constante, la mention de deux vérifications distinctes du domicile, à savoir “le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres” et “confirmation du domicile par un voisin”.
Pour autant, il résulte de la pièce n°10 versée aux débats que Monsieur [J] avait signé, le 22 novembre 2022, un bail locatif pour un logement à usage exclusif d’habitation principale sur la commune de [Localité 5].
À la date du 28 décembre 2022, il est donc vraisembable que Monsieur [J] ne résidait pas sur la commune de [Localité 6] mais à [Localité 5].
Si Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de la communication de cette nouvelle adresse à la société BNP PARIBAS préalablement à la signification du jugement en date du 28 décembre 2022, il convient cependant de relever, d’une part, que la précédente adresse de Monsieur [J] était située sur la commune de [Localité 4], laquelle adresse figure d’ailleurs sur le bail signé le 22 novembre 2022 et, d’autre part, que la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la source de l’adresse de [Localité 6] à laquelle le jugement a été signifié.
Si la société BNP PARIBAS indique dans ses écritures que Monsieur [J] a pu vivre dans les Hauts-de-Seine avec Madame [R] avec laquelle il venait de se marier, il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que cette dernière a pu elle-même résider sur la commune de [Localité 6].
Dans ce contexte, et puisque la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la source de l’adresse de [Localité 6], il ne peut être exclu l’existence d’un homonyme de Monsieur [J] à l’adresse de la signification.
La signification apparaît donc irrégulière en ce que la société BNP PARIBAS aurait du signifier la décision à la dernière adresse connue de Monsieur [J], à savoir celle de [Localité 4], ce qui aurait pu permettre au commissaire de justice soit de rechercher la nouvelle adresse de Monsieur [J], par exemple dans les pages blanches, soit de procéder à la signification de l’acte sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de déclarer non-avenu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 décembre 2022, faute de signification dans le délai de six mois de sa date.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de son exception de litispendance ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande d’irrecevabilité ;
DECLARE non-avenu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 décembre 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [O] [J] la somme de1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Destination ·
- Tantième
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Médiation ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Injonction
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Demande
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission ·
- Courriel
- Algérie ·
- Billets d'avion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Débats
- Ad hoc ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Cause
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Enquêteur social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.