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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 juin 2025, n° 24/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 27 juin 2025
5AG
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02573 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVZR
[A] [S]
C/
[N] [B] [X], Etablissement public AQUITANIS, [F] [B] [X]
— copies exécutoires délivrées à
Me VALLIOT
Me HAMIGUES
Me COULAUD
Le 27/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 27 juin 2025
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [A] [S]
née le 22 Septembre 1961 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale)
Représentée par Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [N] [B] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julie AMIGUES, membre de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement public AQUITANIS
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Maître Louis COULAUD, membre de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué par Me Lou-Andréa VIENOT
Monsieur [W] [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale)
Représenté par Maître Julie AMIGUES, membre de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré intialement prévu au 27 mai 2025 a été prorogé au 27 juin 2025.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé signé le 31 août 1988 à effet du 15 septembre 1988, l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 11], devenu l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 11] MÉTROPOLE AQUITANIS (ci-après dénommé AQUITANIS), a consenti un bail d’habitation (logement conventionné) à Monsieur [U] [K] et Madame [A] [S], portant sur un logement situé [Adresse 12], désormais situé au [Adresse 2].
Suivant acte sous seing privé signé le 20 janvier 2017, à effet de la même date, AQUITANIS a consenti à Madame [N] [M] et Monsieur [W] [M] un bail d’habitation portant sur un logement situé au [Adresse 3].
Par courrier du 27 juin 2023, Madame [A] [S] et Madame [D] [G] ont demandé à AQUITANIS de mettre un terme aux nuisances émanant des locataires du logement situé au 16ème étage.
Par courrier daté du 11 juillet 2023, AQUITANIS a demandé à Madame [N] [M] et Monsieur [W] [M] de cesser immédiatement les nuisances qui leur sont reprochées conformément à leur obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur est donnée par le contrat de location.
Par courriers du 28 novembre 2023, le conseil de Madame [A] [S] a mis en demeure AQUITANIS ainsi que Madame [N] [M] et Monsieur [W] [M] de prendre toute mesure afin de faire cesser définitivement les troubles dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 11 décembre 2023, AQUITANIS a mis en demeure Madame [N] [M] et Monsieur [W] [M] de cesser immédiatement les nuisances qui lui sont reprochées.
Par courrier du 27 juin 2023, Madame [A] [S] et Madame [D] [G] ont signalé à AQUITANIS la persistance des nuisances.
Par courrier du 19 janvier 2024, AQUITANIS a demandé à Madame [N] [M] de se présenter à l’agence le 5 février 2024 afin de l’entendre sur les faits reprochés. Suite à cet entretien et selon le courrier du 5 février 2024, Madame [N] [M] a contesté les faits qui lui sont reprochés.
Selon procès-verbal d’échec établi le 29 mai 2024 par Monsieur [J] [T], la tentative de résoudre amiablement le litige entre Madame [A] [S] et AQUITANIS a échouée.
Madame [A] [S] a assigné, par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Madame [N] [X], Monsieur [W] [M] et AQUITANIS, par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 15 octobre 2024, aux visas des dispositions des articles 1240, 1253 et 1719 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
Juger qu’elle subit des troubles anormaux du voisinage du fait du comportement de Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] qui manquent de manière grave et répétée à leur obligation de jouissance paisible des lieux ; Juger que la responsabilité d’AQUITANIS, en qualité de bailleur, est engagée pour trouble anormal du voisinage ; En conséquence,
Enjoindre à AQUITANIS de prendre toute mesure utile autre qu’une mise en demeure, afin de faire cesser le trouble anormal du voisinage, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner solidairement Madame [N] [X], Monsieur [W] [M] et AQUITANIS à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner solidairement Madame [N] [X], Monsieur [W] [M] et AQUITANIS à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner solidairement Madame [N] [X], Monsieur [W] [M] et AQUITANIS à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [N] [X], Monsieur [W] [M] et AQUITANIS aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la suite de l’audience du 15 octobre 2024, le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, pour échange de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 27 mars 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Madame [A] [S], régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de ses demandes initiales.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M], régulièrement représentés, sollicitent du juge, aux visas des dispositions des articles 750-1 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de voir :
In limine litis :
Déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [A] [S] à leur encontre, Condamner Madame [A] [S] à leur verser, chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [A] [S] aux dépens. A titre subsidiaire :
Juger qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est démontré, Juger qu’ils usent paisiblement du bien loué. En conséquence,
Débouter Madame [A] [S] de l’intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire,
Débouter AQUITANIS de sa demande de relever indemne. En tout état de cause,
Condamner Madame [A] [S] à leur verser, chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, AQUITANIS, régulièrement représenté, sollicite du juge, de voir :
A titre principal :
Déclarer irrecevable car prescrite l’action en responsabilité engagée par Madame [A] [S] à son encontre ; A titre subsidiaire :
Débouter Madame [A] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention, comme étant mal fondées en droit comme en fait ; Condamner Madame [A] [S] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’engagement d’une procédure abusive ;A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les montants de condamnation sollicités par Madame [A] [S] ; Condamner Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] à la garantir et relever indemne contre toute condamnation prononcée à son encontre au titre de troubles de voisinage ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [A] [S] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogée au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’action fondée sur le trouble anormal du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, de sorte qu’elle est soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun.
Une telle action doit être engagée dans les cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou son aggravation.
AQUITANIS expose que l’action engagée par Madame [A] [S] est irrecevable car prescrite. Il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation qui considère que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription (Cass. 3e civ. 14 novembre 2023, n°23-21.208). Il explique que les troubles anormaux du voisinage existent depuis 2017 et que Madame [A] [S] avait jusqu’en 2022 pour agir et que la conciliation de 2024 intervenue après l’expiration du délai de prescription ne l’a pas suspendu.
Madame [A] [S] soutient que son action n’est pas prescrite car d’une part l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024 visé par AQUITANIS n’est pas applicable aux troubles du voisinages entre particuliers, et d’autre part si des troubles sont apparus en 2017, ils sont ensuite cessés et ils ont finalement recommencés peu avant le mois d’avril, l’obligeant à leur signifier les nouvelles nuisances qu’ils causaient.
En l’espèce, il est constant que l’acte introductif d’instance a été délivré le 30 juillet 2024.
Si Madame [A] [S] produit aux débats un message du 11 janvier 2018 envoyé par un téléphone portable indiquant des bruits gênants provenant du 16ème étage, ainsi qu’un compte rendu d’infraction initial (PV n°09266/2024/001552) du 15 janvier 2024 aux termes duquel celle-ci indique qu’en 2017 ou 2018, elle est montée chez Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] pour leur dire qu’elle subissait des nuisances sonores provenant de leur logement durant la journée et le soir, AQUITANIS ne fournit aucun autre élément probant venant établir que ces nuisances ont perduré par la suite, ni davantage de pièces justifiant de ce que Madame [A] [S] se serait plainte de difficulté du même genre, à son égard entre 2017 et 2023.
A l’inverse, Madame [A] [S] produit deux courriers de son conseil datés du 28 novembre 2023 (pièces 2 et 3) qui font état de nuisances provenant du logement de Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] depuis quelques mois ainsi qu’un courrier daté du 27 juin 2023, aux termes duquel cette dernière et Madame [D] [G] ont demandé à AQUITANIS de mettre un terme aux nuisances provenant des locataires du logement situé au 16ème étage.
Le dépôt de plainte susvisé fait notamment état de ce que les nuisances « ont recommencées peu avant le mois d’avril 2023, […] les nuisances ont continué (bruits d’objets qui tombent, meubles déplacés et des petits coups comme des bruits de marteau, de travaux, ect…) ».
Il convient dès lors de retenir la date d’avril 2023 comme point de départ de la prescription applicable.
L’action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ayant été intentée dans le délai de cinq ans à compter de cette date par Madame [A] [S], elle est recevable car non-prescrite.
En conséquence, AQUITANIS sera débouté de sa demande tirée de la prescription de cette action.
Sur la recevabilité de la demande de Madame [A] [S] :
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’ « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] soutiennent que la demande de Madame [A] [S] à leur encontre est irrecevable car la tentative de conciliation ne concerne qu’AQUITANIS et le médiateur de la ville de [Localité 11], qui n’est pas le conciliateur de justice ayant rédigé le constat d’échec du 29 mai 2024, ne leur a pas adressé de convocation car l’adresse était erronée.
Madame [A] [S] expose que son assignation est recevable car elle dispose d’un choix entre la désignation d’un conciliateur de justice ou un médiateur qui sont des modes amiables de résolution des conflits. Elle ajoute que le médiateur de la ville de [Localité 11] a été régulièrement saisi et s’est déclaré expressément compétent en matière de médiation de voisinage. Elle précise qu’elle n’avait aucune obligation de saisir un tiers identique pour régler le litige avec ses voisins et AQUITANIS et qu’elle a transmis l’adresse postale dont elle avait connaissance pour la domiciliation des défendeurs.
En l’espèce, la demande en justice de Madame [A] [S] a été introduite le 30 juillet 2024 et tend principalement à prendre toute mesure utile autre qu’une mise en demeure, afin de faire cesser le trouble anormal du voisinage, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il appartenait donc à la demanderesse de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, sans qu’il n’y ait lieu de les distinguer, les modes amiables de résolution des différends prévus à l’article 750-1 du code de procédure civile ayant une valeur équivalente.
Madame [A] [S] verse aux débats une attestation datée du 24 octobre 2023 de Monsieur [O] [Z], médiateur de la ville de [Localité 11], qui indique que la médiation souhaitée par cette dernière avec Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] n’a pas pu avoir lieu, ces derniers n’ayant pas répondu aux différents courriers qui leur ont été adressés.
En outre, aux termes du courrier électronique daté du 5 février 2024, Madame [N] [X] a informé Monsieur [O] [Z] de la non-réception du courrier l’informant de la médiation, et a sollicité la tenue d’une autre rencontre, conformément à l’engagement pris auprès d’AQUITANIS.
Toutefois, aucun élément ne vient établir qu’une erreur d’adresse est effectivement survenue, la demanderesse et les défendeurs ayant au demeurant la même adresse à l’exception de leur numéro d’appartement.
De plus, Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] ne produisent aucun élément attestant d’une suite donnée de la part du médiateur, ni ne s’expriment sur une éventuelle réponse alors qu’aux termes du courrier du 6 mars 2024 produit par AQUITANIS il est précisé que Madame [N] [X] a pris attache auprès de services de médiation de la mairie et qu’une audience s’est tenue le 5 mars courant.
Ainsi, Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] ne sauraient utilement se prévaloir d’un prétendu défaut de tentative de règlement amiable.
En conséquence, Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] seront déboutés de leur demande tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [A] [S].
Sur le trouble anormal du voisinage :
Il est constant en droit que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La responsabilité objective en découlant n’est pas fondée sur la faute, mais sur l’anormalité du trouble subi, et ainsi l’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.
La victime du trouble doit en revanche démontrer l’existence d’un lien causal direct entre le trouble anormal et le préjudice qui en résulte.
Madame [A] [S] expose louer à AQUITANIS le logement qui se trouve en dessous de celui de Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M], caractérisant ainsi une situation de voisinage. Elle soutient souffrir depuis au moins deux années de nuisances sonores quotidiennes, notamment liées à des déplacements intempestifs de meubles et à des travaux, provenant notamment du « jardin d’hiver » qui surplombe son logement. Elle ajoute que ces troubles s’intensifient la nuit et se questionne sur leur caractère volontaire. Elle précise que malgré ses demandes aucune amélioration n’a eu lieu. Elle fait valoir que les troubles sonores revêtent un caractère anormal excédant les inconvénients normaux de voisinage comme le démontrent les attestations, courriers, plaintes et démarches amiables. Elle ajoute qu’ils ont des répercussions sur son état de santé, qu’elle souffre désormais d’un syndrome anxiodépressif et qu’elle a de plus en plus de difficultés à recevoir et rester chez elle. Elle précise également que les attestations transmises par Madame [N] [X] proviennent d’une personne qui habite trois étages dessous d’elle et d’une autre dont la chambre est mitoyenne à son logement et ne permettent pas d’entendre les bruits qui émanent essentiellement du jardin d’hiver. Elle expose louer son logement depuis 36 ans et que les troubles sont postérieurs à sa prise de bail de 1988.
Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] exposent que Madame [A] [S] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un trouble anormal de voisinage. En effet, elle ne produit aucun élément technique permettant de justifier des nuisances sonores, les attestations de ses filles, qui ne vivent pas chez elle, sont sujettes à caution, les courriers de Madame [G] sont remis en cause et il existe une relation de cause à effet entre la plainte de la demanderesse et la sienne. Elle ajoute qu’AQUITANIS n’a constaté aucun trouble anormal du voisinage et que les éléments qu’ils produisent le démontrent également.
AQUITANIS soutient que Madame [A] [S] ne prouve pas l’existence des troubles anormaux du voisinage ; Madame [G] étant revenue sur ses accusations, et la crédibilité des attestations de ses filles et de personnes ne vivant pas dans l’immeuble devant être interrogée. Il ajoute qu’aucun autre habitant de l’immeuble ne s’est plaint de l’existence de trouble anormal de voisinage et que Madame [N] [X] a porté plainte contre la demanderesse et a répondu à ses diverses sollicitations. Il indique que les campagnes d’affichage sont courantes, qu’elles constituent un rappel aux résidents des règles de vie en communauté et qu’elles ne permettent pas de déduire une reconnaissance de sa part d’un trouble anormal de voisinage.
Il expose également que si des troubles anormaux de voisinage sont démontrés, leur durée ne peut être de 7 ans mais uniquement depuis juin 2023, date du premier signalement de Madame [A] [S].
Il précise que les certificats médicaux produits par Madame [A] [S] ne font que reprendre ses déclarations et ne permettent pas de démontrer que Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] sont à l’origine de troubles anormaux de voisinage.
En l’espèce, il appartient à Madame [A] [S] d’établir l’anormalité des troubles de voisinage qu’elle allègue, l’anormalité devant s’apprécier eu égard aux caractéristiques du milieu et en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Il est constant qu’une situation de voisinage existe Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] et Madame [A] [S].
Afin de caractériser le trouble anormal de voisinage qu’elle déplore, Madame [A] [S] produit aux débats :
Une attestation du 1er février 2024 de Madame [Y] [K] épouse [H], sa fille, qui indique avoir « remarqué des nuisances sonores provenant de l’étage du dessus », Une attestation du 19 novembre 2023 de Madame [V] [K] épouse [E], sa fille, qui précise que lors de ses séjours chez sa mère, elle est régulièrement réveillée durant la nuit par « de fortes nuisances sonores à des heures tardives »,Deux courriers des 27 juin 2023 et 18 janvier 2024 qu’elle a rédigé avec Madame [D] [G] dans lequel il est mentionné des déplacements de meubles, des travaux de jour et de nuit ainsi que des objets frappés au sol, Un compte rendu d’infraction initial (PV n°09266/2024/001552) du 15 janvier 2024 aux termes duquel elle indique des nuisances caractérisées par des bruits d’objets qui tombent, des meubles déplacés et des petits coups comme des bruits de marteau et de travaux réguliers qui se produisent le jour et la nuit, Une attestation du 21 juin 2024 de Madame [V] [K] épouse [E] qui indique héberger sa mère qui est dans l’impossibilité de dormir chez elle en raison de « fortes nuisances sonores provenant des voisins. »,-
Une attestation du 14 août 2024 de Monsieur [J] [L] qui mentionne des bruits volontaires et insupportables tous les jours,Une attestation non datée de Madame [Y] [K] épouse [H] qui relate héberger sa mère à plusieurs reprises en raison des « nuisances sonores à répétition »,Des courriers qu’elle a rédigés des 5 août 2023, 3 et 23 avril 2024 dans lesquels elle mentionne des nuisances sonores telles que des déplacements de meubles, d’objets tombant sur le sol et des bruits d’outils de jour et de nuit.
Si ces éléments permettent de retenir l’existence de bruits liés à des déplacements de meubles, d’objets, ainsi que des travaux, ils sont insuffisants, en l’état, pour caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage au sein d’un immeuble collectif.
En effet, les bruits de meubles, d’objets et de travaux, même plusieurs fois par jour, ne sont pas prohibés tant qu’ils ne présentent pas une intensité, une fréquence ou une durée manifestement excessive, au regard notamment des horaires, de leur répétitivité et de leur impact concret sur la jouissance paisible des lieux, comme le précisent les règles de vie commune versées par Madame [A] [S].
Or, si certaines attestations mentionnent des bruits répétés ainsi qu’une intensité forte, aucun élément objectif et technique, tel un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice ou un rapport acoustique, ne vient corroborer l’intensité ou l’anormalité des bruits allégués.
Par ailleurs, si Madame [D] [G] a, à deux reprises, dénoncé des bruits nocturnes et diurnes liés à des déplacements de meubles, d’objets, ainsi que des travaux, elle a finalement précisé ne les entendre que la journée et en début de soirée mais jamais la nuit. En outre, Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] produisent deux attestations de leurs voisins directs contestant l’existence de nuisances sonores.
Il ressort donc des éléments produits que Madame [A] [S] doit composer, dans son quotidien, avec des bruits domestiques émanant de l’appartement situé au-dessus du sien. Bien qu’ils puissent générer une certaine gêne, notamment en raison du contraste avec ses conditions de vie antérieures – Madame [A] [S] ayant vécu pendant presque trente années sans voisin au-dessus, il n’est pas démontré que les bruits en cause présentent un caractère anormal en raison de leur intensité, de leur fréquence ou de leur durée.
Madame [A] [S] échoue donc à démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage caractérisé par les bruits émanant du logement du dessus occupé par Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M], et donc un manquement à leur obligation de jouissance paisible. En outre, en l’absence de trouble anormal de voisinage caractérisé, aucun manquement de la part d’AQUITANIS à ses obligations en tant que bailleur ne peut lui être reproché.
En conséquence, Madame [A] [S] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes tendant à enjoindre AQUITANIS de faire cesser le trouble anormal du voisinage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner solidairement Madame [N] [X], Monsieur [W] [M] et AQUITANIS à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 3.500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473)
AQUITANIS conteste les fautes qui lui sont reprochées et soutient que le dossier de la demanderesse ne comporte aucun élément objectif permettant de retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il ajoute être intervenu à de nombreuses reprises à la demande de Madame [A] [S] afin de trouver une solution amiable à ce qui semble relever d’un différend personnel entre deux locataires. Il considère que cette procédure a été initiée dans le but d’obtenir de manière prioritaire un nouvel appartement.
En l’espèce, Madame [A] [S] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elle a failli à démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage et d’un manquement à garantir une jouissance paisible du logement imputables à Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] ainsi qu’ à AQUITANIS.
Madame [A] [S] a été alertée par AQUITANIS de ce que le trouble anormal du voisinage devait être établi par des éléments probants, selon courriers des 7 août 2023, 8 et 22 janvier et 19 février 2024.
En outre, AQUITANIS a fait preuve d’une particulière bonne foi en adressant plusieurs courriers tant à Madame [A] [S] qu’à Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] dans lesquels elle détaillait l’ensemble des diligences qu’elle avait pu effectuer afin d’apaiser la situation et de mettre fin à tout possible litige.
Par ailleurs, il ressort du courrier du 19 janvier 2024 qu’AQUITANIS a effectué un rappel à l’ordre auprès de Madame [A] [S] qui a « demandé à d’être reçue immédiatement en menaçant de rester à l’accueil », et qui s’est « emportée » et a « raccroché sans égard » lors d’une conversation téléphonique avec la gestionnaire locative.
Enfin à la suite de la tentative de conciliation, un constat d’échec a été établi le 29 mai 2024. Il a été acté que la démarche pertinente pour Madame [N] [X] pourrait s’inscrire dans le cadre de sa demande de logement en cours qui devrait être la plus complète et précise possible. A cet égard, si Madame [A] [S] justifie de plusieurs demandes de relogement en cours, aucun élément ne permet toutefois de conclure que cette dernière instrumentalise la présente procédure afin d’obtenir de manière prioritaire un nouveau logement.
Dès lors, aucune faute ni mauvaise foi de la part de Madame [A] [S] n’étant démontrée, la demande de condamnation formée par AQUITANIS au titre d’une procédure abusive, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [A] [S] qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [A] [S] à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage engagée par Madame [A] [S] comme étant non-prescrite ;
DÉCLARE recevable la demande en justice de Madame [A] [S] ;
DÉBOUTE Madame [A] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE la demande de condamnation à l’encontre de Madame [A] [S] à régler la somme de 1.000 euros au titre de l’engagement d’une procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à Madame [N] [X] et Monsieur [W] [M] d’une part, et à AQUITANIS d’autre part, chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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