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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 janv. 2026, n° 24/07474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07474 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRKJ
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 13 Janvier 2026
[P] [W]
[K] [W]
[W] [G]
[W] [F] [D]
C/
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W] demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [W] agissant en tant que représentant légal de Monsieur [W] [G] demeurant [Adresse 3] et Monsieur [W] [F] [D] demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société AIR ALGERIE sise [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2024, « Monsieur [P] [W], Madame [K] [U], Monsieur [P] [W] agissant en tant que représentant légal de Monsieur [W] [G] et Monsieur [W] [F] [D] » ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer les sommes de :
· 1.600 euros au titre de l’article 7 du règlement précité,
· 150 euros chacun, soit la somme totale de 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir fait l’objet de deux renvois successifs à la demande des requérants, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Représentés par leur conseil, les demandeurs ont maintenu l’ensemble des demandes présentées dans leur acte introductif d’instance.
Ils exposent avoir acquis des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE pour un vol n°AH1075 du 24 juin 2023, en provenance de [Localité 6] et à destination d'[Localité 5], parvenu à destination avec plus de trois heures de retard.
Bien que l’accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société AIR ALGERIE n’a pas comparu. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il ressort des cartes d’identité produites aux débats que :
[W] [F] [D] s’appelle en réalité [I] [W] et est mineur, en sorte qu’il n’a pas qualité pour agir ;« Monsieur [W] [G] » s’appelle en réalité [G] [W] et est civilement de sexe féminin ; qu’aucun billet d’avion n’a par conséquent pu être réservé au nom de « Monsieur [W] [G] » ;[K] [U] s’appelle en réalité [U] [K] épouse [W] ; qu’aucun billet d’avion n’a par conséquent pu être réservé au nom de « [K] [U] ».
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’inviter les requérants à présenter leurs observations quant à la recevabilité des demandes émises par « Monsieur [W] [F] [D] », par « Madame [K] [U] » et pour « Monsieur [W] [G] ».
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2026 à 9h, salle 1.16 afin d’inviter les requérants à présenter leurs observations quant à la recevabilité des prétentions émises par «Monsieur [W] [F] [D] », par « Madame [K] [U] » et pour « Monsieur [W] [G] » ;
RAPPELLE que si les requérants entendent présenter des demandes nouvelles ou modifier leurs prétentions, ces dernières devront avoir été notifiées à la partie adverse ;
DIT que faute pour les requérants d’avoir fait diligence lors de la prochaine audience, l’affaire sera radiée d’office du rôle ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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