Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 nov. 2025, n° 25/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04413 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PSL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 novembre 2025 à 15 heures 35
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 octobre 2025 par MADAME LE PREFET DU RHÔNE à l’encontre de [N] [O] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 17 Novembre 2025 à 10 heures 32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LE PREFET DU RHÔNE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [O] [I]
né le 17 Avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [O] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [O] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un obligation de quitter le territoire français sans délai de départ de 30 jours et d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [N] [O] [I] le 23 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 octobre 2025 notifiée le 19 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 22/10/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [O] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Novembre 2025 , reçue le 17 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Par ailleurs il est jugé que le magistrat “tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention”.
En l’espèce et en premier lieu il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de [N] [O] [I] , dès son placement en rétention, en saisissant les autorités allemandes, auprès desquelles l’intéressé avait fait une demande d’asile, puis en l’état du refus de reprise en charge porté à leur connaissance, les autorités consulaires algériennes, en sorte que la requête préfectorale est valablement fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l’intéressé, et sur lequel l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte.
En dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, aucune information à ce jour ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
D’autre part la requête est également régulièrement fondée sur la menace à l’ordre public que constitue la présence sur le territoire national de [N] [O] [I] condamné à une peine de 9 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon le 05 mai 2025 pour des faits de vo aggravé par deux circonstances, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail.
La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Novembre 2025 de MADAME LE PREFET DU RHÔNE et de prolonger la rétention de [N] [O] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LE PREFET DU RHÔNE à l’égard de [N] [O] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [O] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [O] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission ·
- Courriel
- Algérie ·
- Billets d'avion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Débats
- Ad hoc ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Destination ·
- Tantième
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Médiation ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Injonction
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Cause
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Enquêteur social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Participation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Capital social ·
- Titre
- Trouble ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Logement ·
- Tentative ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Action ·
- Meubles
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Litispendance ·
- Sociétés ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Date ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.