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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mars 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRP – M. PREFETE DE L’AISNE / M. [D] [R]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [D] [R]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office
M. PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis algérien.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité : opération suite à un problème cardiaque, Monsieur a été hospitalisé pendant 6 mois et suit actuellement un traitement relativement lourd (copie de l’ordonnance remise à l’audience)
— erreur d’appréciation de l’état de vulnérabilité
— incompatibilité de la rétention avec état de santé
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 CEDH : Monsieur est papa de 3 enfants ; a produit les cartes d’identité des enfants (2 mineurs et un majeur de 19 ans). Monsieur était détenteur d’une carte de résident qui lui a été retirée. Monsieur a eu par le passé un passeport. Possibilité de l’assigner à résidence.
— erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Monsieur ne s’est jamais prévalu d’un état de vulnérabilité. L’ordonnance produite ce jour est expirée : plus de traitement à suivre. Monsieur peut toujours consulter le médecin du CRA.
— Article 8 CESDH : doit être évoqué devant la juridiction administrative. Il refuse d’exécuter son OQTF. IL a indiqué ne pas participer à l’entretien de ses enfants.
— Aucune garantie de représentation n’a pas fourni de passeport, ne produit pas d’attestation d’hébergement… D’où risque de fuite incompatible avec l’assignation à résidence.
— Menace à l’ordre public : casier judiciaire comporte 17 mentions.
— Diligences effectuées : les autorités algériennes ont été saisies, une demande de routing a été faite.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— exception de nullité concernant la notification des droits en rétention au local en raison de l’absence de signature du deuxième volet (pièce 8 de la requête préfectorale) ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— la première page est bien signée : la notification des droits a été faite. Pas d’atteinte à ses droits démontrée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis suivi par une assistante sociale, j’ai rendu tout le dossier. Je suis suivi par des docteurs à cause de mon problème de santé. Mes enfants sont nés ici. Je ne vais pas rentrer en Algérie.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/02/2025 par M. PREFETE DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01/03/2025 à 13h59 à (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/02/2025 reçue et enregistrée le 02/03/2025 à 08h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [R]
né le 11 Août 1964 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2025, notifiée le même jour à 17 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [D] [R], né le 11 août 1964 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 1er mars 2025, reçue le même jour à 13 heures 59, Monsieur X se disant [D] [R] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur X se disant [D] [R] soutient les moyens suivants :
— l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité
— l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
— l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’intéressé
— l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
— l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Le conseil de l’administration indique qu’il ne s’est pas prévalu de son état de santé, que l’ordonnance produite date de septembre 2024 et est valable pendant un mois, qu’il a accès au médecin au sein du CRA. Concernant l’article 8 de la CEDH, il rappelle que l’OQTF datant de 2023 n’est toujours pas exécutée. Cela ressort par ailleurs de la compétence administrative. Sur les garanties de représentation, il n’y a aucune attestation d’hébergement, pas de document d’identité. Sur la menace à l’ordre public, il souligne qu’il y a 17 mentions sur le casier judiciaire.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 02 mars 2025, reçue le même jour à 08 heures 52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur X se disant [D] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’absence de signature du 2e volet de la notification des droits en rétention au LRA
Le conseil de l’administration indique que la première page a été bien signée, et l’intéressé a pu exercer valablement ses droits. Il a pu déposer une requête en contestation de sorte qu’il a eu accès à ses droits. Il soutient les termes de la requête préfectorale en soulignant les diligences de l’administration.
Monsieur X se disant [D] [R] explique qu’il a été suivi par une assistante sociale et par des médecins. Il peut rentrer en ALGERIE.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité et sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur X se disant [D] [R] explique qu’il est père de trois enfants français, qu’il a subi une opération des suites d’un arrêt cardiaque et suit un traitement lourd et qu’il ne représente plus une menace actuelle pour l’ordre public, ayant purgé l’ensemble de ses peines. Il produit à l’audience une ordonnance médicale.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations, n’a pas respecté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 29 juin 2023 et que s’il déclare une adresse stable et venait à justifier de son identité, il ne présente pas de garanties de représentation effectives, le risque de soustraction étant avéré du fait de son parcours pénal et du non respect de l’OQTF. Il indique également que l’intéressé “ne fait état d’aucun handicap moteur, cognitig ou psychique nécessitant un besoin d’accompagnement lors de son placement en rétention”.
En l’espèce, Monsieur X se disant [D] [R] a été placé en garde à vue le 26 février et a fait l’objet d’une audition administrative tenant en une page au cours de laquelle aucune question ne lui a été posée sur son état de santé, sur son parcours, ses documents d’identité, et aucune observation ne lui a été demandée en cas de décision d’éloignement pris à son encontre. Dans ce contexte, l’administration ne peut justifier d’avoir procédé à un examen suffisamment approfondi sur une audition aussi succinte, notamment par rapport à l’état de santé de l’intéressé. Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que l’intéressé ait fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement que celle sur laquelle se fonde le placement en rétention et il doit être compris de la procédure que ladite mesure d’éloignement lui a été notifiée à sa sortie de détention le 20 juillet 2023. Il ne résulte pas de la procédure que l’intéressé ait fait l’objet à cette occasion d’un placement en rétention alors que la menace à l’ordre public résultant de ses multiples condamnations existait déjà à ce moment. L’administration ne saurait justifier un placement en rétention sur le critère de la menace à l’ordre public plus de 18 mois après la libération de l’intéressé, dont elle connaissait les antécédents judiciaires pour les avoir évoqués dans l’OQTF, et alors que ce dernier n’a pas fait l’objet de poursuites dans le cadre de la procédure ayant fondé son placement en garde à vue. L’administration n’a pu effectuer un réel examen de la situation de la personne sur la base de l’audition succinte dont elle a fait l’objet, tant sur l’aspect des garanties de représentation que sur l’aspect de sa vulnérabilité. Il doit être souligné que la personne ayant été placée en garde à vue, elle ne disposait pas des mêmes possibilités de communication vers l’extérieur pour justifier de sa situation qu’une personne placée en retenue, et alors qu’à aucun moment, la possibilité d’une décision de placement en rétention n’ait été portée à sa connaissance.
La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/00449 au dossier N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [D] [R] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 03 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRP -
M. PREFETE DE L’AISNE / M. [D] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
LE GREFFIER L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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