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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFGX
S.A. COFIDIS
C/
[R] [W]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rreprésentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2019, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [R] [W] un regroupement de crédits (dossier REFI K2 010102006 KF 2810 0021 3796 995 84 ultérieurement référencé contrat n°28962000884863) d’un capital de 66.800,00 euros remboursable en 144 mensualités de 637,44 euros, hors assurance facultative, au TAEG de 5,60%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par courrier en date du 28 février 2025 reçu le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 juin 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner
Madame [R] [W] devant ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 56.566,51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 2025, date de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation
— dire que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— condamner l’emprunteur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La S.A. COFIDIS, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a souhaité actualiser sa créance à 57.948,40 euros à la date du 21 octobre 2025.
Elle a été autorisée à produire des observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal dans un délai de quinze jours à compter de l’audience.
Madame [R] [W], bien que citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. COFIDIS a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Au regard de la date du premier incident non régularisé le 6 juillet 2023 et de la date de l’assignation le 2 juin 2025, le délai de biennal de forclusion est respecté conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. L’action est donc recevable.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, la S.A. COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En effet, s’il est justifié de ressources de 2.900 euros environ, il n’est produit aucun justificatif de charges alors que le contrat de prêt vise au rachat de cinq crédits à la consommation (un découvert en compte, trois crédits renouvelables et un crédit amortissable) d’un montant total de 66.800 euros, ce qui interroge nécessairement sur la gestion et la solvabilité de Madame [W], voire un risque de surendettement. Au regard du montant du capital et de la nature du prêt, l’établissement de crédit était astreint à un devoir de vigilance accru.
En conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, le tribunal ne peut tenir compte du dernier décompte de créance à la date 21 octobre 2025 à défaut de disposer d’élément pour établir que ce document a été préalablement communiqué au défendeur ou que les causes du surplus des montants réclamés sont visées dans le dispositif de l’assignation signifiée. Cela demeure toutefois sans incidence sur les droits de l’établissement de crédit et la fixation de sa créance au regard de la déchéance du droit aux intérêts. Il ressort des pièces régulièrement produites que Madame [R] [W] est redevable de la somme de 31.677,75 euros correspondant à la différence entre le montant total mis à sa disposition et les remboursements effectués. Ce montant est fixé sous réserve de versements postérieurs qui n’auraient pas été pris en compte dans les pièces comptables visées à l’assignation.
En conséquence, Madame [R] [W] sera condamnée au paiement de cette somme, sans intérêts.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [R] [W] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. COFIDIS au titre de l’offre de prêt souscrite le 24 octobre 2019 par Madame [R] [W] ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la S.A. COFIDIS, la somme de 31.677,75 euros, sans intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [W] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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