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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 mars 2025, n° 24/03732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CNP ASSURANCES, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/03732 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5J7R
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] épouse [V], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CNP ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [P] [N] épouse [V] a contracté en 2015 avec son époux un prêt immobilier auprès de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes-Provence, assorti d’une assurance emprunteur souscrite auprès de la société CNP assurances, garantissant notamment les risques décès, perte totale d’autonomie et incapacité temporaire totale.
Souffrant des séquelles d’un Covid long à la suite duquel elle se trouve en arrêt de travail depuis le 17 mai 2022, Mme [P] [N] épouse [V] a sollicité en vain auprès de l’assureur la prise en charge des mensualités de son prêt.
Par actes du 8 août 2024, Mme [P] [N] épouse [V] a fait assigner en référé la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes-Provence et la société CNP assurances aux fins d’expertise médicale.
A l’audience du 22 janvier 2025, Mme [P] [N] épouse [V] a réitéré sa demande d’expertise.
La société Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes-Provence, intervenue au contrat d’assurance en qualité de courtier, a conclu à sa mise hors de cause et au paiement de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP assurances, concluant au rejet de la demande d’expertise, a fait valoir, par son conseil, que l’affection invoquée par Mme [P] [N] épouse [V] est exclue du champ de la garantie contractuelle et a sollicité 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes-Provence dès lors qu’il n’est pas discuté qu’en sa qualité de courtier, elle n’est tenue à aucune garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par Mme [P] [N] épouse [V].
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [P] [N] épouse [V] est affectée durablement par les effets du Covid contracté en 2022. Si certaines séquelles, notamment psychologiques, de cette maladie sont susceptibles d’échapper au champ de la garantie d’assurance souscrite auprès de la société CNP assurances, la relative complexité du tableau clinique, décrit notamment dans un certificat médical daté du 11 janvier 2023 (pièce 7 de la demanderesse), ne permet pas d’exclure que d’autres conséquences de la maladie puissent, au contraire, relever de la garantie contractuelle.
Mme [P] [N] épouse [V] a ainsi un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner ce point dans la perspective d’une éventuelle action au fond.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [P] [N] épouse [V] supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
METTONS hors de cause la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [P] [N] épouse [V] et désignons ;
le Dr [X] [H]
CHU La Timone -HDJ de l’IHU Méditerranée infection [Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 62 19 74 11 Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Mme [P] [N] épouse [V], décrire sa pathologie et en déterminer les causes après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la patiente ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la patiente, indiquer les traitements appliqués, l’évolution de l’état de santé,
— préciser toutes les conséquences de cette pathologie,
— préciser la durée de l’incapacité temporaire totale de Mme [P] [N] épouse [V] au sens de la nomenclature Dinthilac et, si elle est différente, au sens du contrat d’assurance (article 4-3 de la notice d’information),
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la patiente,
— indiquer si l’état de santé de Mme [P] [N] épouse [V] est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration,
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 1 200 € HT la provision à consigner par Mme [P] [N] épouse [V] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [P] [N] épouse [V] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme [P] [N] épouse [V] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Mme [P] [N] épouse [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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