Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 26 août 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE, Société COFIDIS c/ Société FLOA, S.A. CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QR
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 26 Août 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (EX FINANCO)
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[T] [G]
né le 15 Juillet 1959 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
60 Rue Elsa Triolet
76600 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
CRCAM NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Breteque
76230 BOIS GUILLAUME
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 26 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2025, Monsieur [T] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 11 mars 2025.
La décision de la commission a été notifiée à la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, (la Société) le 13 mars 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 21 mars 2025, le service client Meia de la Société a contesté cette décision au motif du non-respect des clauses du contrat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, ONEY BANK a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 juin 2025, le service client Meia pour la Société a indiqué que Monsieur [G] avait emprunté la somme de 56 100€ pour l’achat d’un camping car en janvier 2019 et a vendu ce véhicule malgré la clause de réserve de propriété. La banque s’interroge sur l’utilisation que Monsieur [G] a pu faire des fonds. Elle fait valoir également que celui-ci a souscrit 12 crédits à la consommation pour une mensualité globale de 1 756€ ce qu’il n’avait pas déclaré au moment de la souscription du crédit auprès de FINANCO. Elle en conclut que Monsieur [G] est de mauvaise foi.
Monsieur [G] a comparu en personne à l’audience. Il a reconnu avoir vendu le véhicule pour un montant de 32 000€ et a indiqué que son épouse avait récupéré la somme pour approvisionner son propre compte en banque. Il a précisé que celle-ci était dépressive et qu’il l’avait laissé faire pour être tranquille. Il a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la clause de réserve de propriété.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours de la Société doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Monsieur [G]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [G] a souscrit un crédit d’un montant de 56 100€ pour acquérir un camping car, le contrat prévoyant une clause de réserve de propriété et qu’il a revendu le véhicule pour la somme de 32 000€, somme qu’il a donnée à son épouse pour que celle-ci rembourse ses propres crédits.
Monsieur [G] soutient qu’il n’avait pas connaissance de la clause de réserve de propriété mais celle-ci étant mentionnée au contrat, il n’était pas censé ignorer son existence. Il reconnaît avoir donné le fruit de la vente à son épouse parce qu’il voulait « la tranquillité » selon ses propres termes.
Le montant restant dû par Monsieur [G] à ses créanciers est de 80 253,39€. S’il avait restitué le véhicule au lieu de le vendre, son endettement serait bien moindre. A contrario, en donnant à son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce, la somme de 32 000€, obtenue par la vente d’un véhicule qui ne lui appartenait pas, il a volontairement augmenté son endettement.
Cet élément est suffisant à renverser la présomption de bonne foi du débiteur sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur les déclarations faites par lui à la Société quand il a souscrit le crédit, déclarations qu’il incombait, de toute façon, à la Société de vérifier ce qu’elle n’a visiblement pas fait.
La mauvaise foi de Monsieur [G] étant établie, il convient de le déclarer irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable le recours formé par le service client Meia pour la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES,
Déclare Monsieur [T] [G] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie de passif ·
- Faute inexcusable ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Lieu de travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale
- Suisse ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Agrément
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Fond ·
- Approbation
- Manche ·
- Expert judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Montant ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Charges ·
- Connaissance ·
- Maladie ·
- Date
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance du juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Distribution d'énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Facture ·
- Devis ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.