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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 4 sept. 2025, n° 23/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/01034 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DXGK
N° de minute : 25/01146
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[H] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[L] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 04/09/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 février 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Madame [H] [D] et de Monsieur [L] [F];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 avril 2014 par l’officier d’état civil d'[Localité 9] (53) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [H] [D] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (93) ;
— Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (61) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 février 2024 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de règlement par moitié des charges inhérentes au domicile conjugal et aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de la somme de 3937.48 euros ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [S] par libre accord entre les parties ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [W] et [N] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires:
— les années impaires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT qu’en tout état de cause, es enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère.
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
FIXE à 100 € par enfant la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit au total de 300 €, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil,
DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
La présente décision a été signée par Madame Roussellier, Juge aux Affaires Familiales et Madame Desfoyers, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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