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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 22/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : RG 22/03094 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTCO
AFFAIRE : [V] [I], [P] [N] épouse [I] C/ [K] [D], [X] [T], S.A.R.L. AGRI TRANSACTIONS, S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [V] [I]
né le 17 Avril 1955 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Madame [P] [N] épouse [I]
née le 09 Août 1952 À [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Monsieur [K] [D], exerçant sous l’enseigne AGRI TRANSACTION immatriculé au TRCS de [Localité 10] sous le n° 520 598 582
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-François SEGARD, membre de la société d’avocatsSHBKAVOCATS, avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [X] [T]
né le 04 Juin 1957 à [Localité 3]
demeurant18 [Adresse 6]
représenté par Maître Guillaume BROUILLET, membre de la SCP AVOCATS LIBERTE, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 576 350 169,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 16 Octobre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 4 Septembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 22/03094 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTCO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 novembre 2022, Monsieur [V] [I] et Madame [P] [I] assignent Monsieur [K] [D] et la SAFER DES PAYS DE LA LOIRE aux fins de les voir condamner au paiement des valeurs en terre et matériels suite à vente de 2017- 2018.
Par acte du 20 avril 2023, Monsieur [K] [D], entreprise individuelle, assigne Monsieur [X] [T] aux fins de le voir déclarer responsable des fautes commises dans l’exécution de son mandat d’agent commercial et immobilier chargé de la vente litigieuse.
Les affaires sont jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 5 octobre 2023.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 13 mars 2025, le sursis à statuer demandé par les époux [I] est rejeté.
Un appel est alors interjeté sur cette décision lequel est actuellement en cours.
Par conclusions, les époux [I] présentent une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] et sollicitent que les dépens de l’incident soient laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
Par conclusions, Monsieur [K] [D] exerçant sous l’enseigne SARL AGRI TRANSACTIONS indique ne pas avoir de motifs d’opposition au prononcé de ce sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d'[Localité 5], et, demande, en tout état de cause, un délai aux parties pour conclure sur le fond lorsque l’incident de mise en état sera tranché.
Par conclusions, la SAFER DES PAYS DE LOIRE déclare s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer et requiert que les dépens de l’incident soit mis à la charge de la partie qui les aura exposés.
Monsieur [X] [T] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un appel est en cours devant la Cour d’appel d'[Localité 5]
Or, l’arrêt apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, notamment sur la poursuite ou non de l’affaire.
Dès lors, sachant que d’ailleurs les parties ne s’y opposent pas, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 10 décembre 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RG 22/03094 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTCO
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 10 décembre 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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