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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 23/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/02178 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGKF
NAC : 72A
Jugement Rendu le 16 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet L’IMMOBILIERE, SARL au capital social de 2.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY sous le numéro B 848 753 968, ayant son siège social situé [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 19 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R] est propriétaire des lots numéros 34 et 96 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 11].
Par actes de commissaire de Justice en date du 4 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet L’IMMOBILIERE, a fait assigner M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire D’EVRY-COURCOURONNES et sollicite le tribunal de :
— Condamner Monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 14 469,54 euros outre les intérets au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure.
— Condamner Monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— Faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil;
— Condamner Monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre des dommages et intérêts ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— Condamner Monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Denis BARGEAU.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées à M.[B] [R] le 18 mars 2025 et par RPVA le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES :
— Condamner Monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] les sommes suivantes :
20 393,07 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 10 mars 2025 qui sera augmenté des intérets en matière civile à compter de l’assignation;
1500 euros à titre de dommages et intérets pour résistance abusive;
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérets ;
— Le condamner aux dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 19 décembre 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Bien que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne soit pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées, la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation de son compte individuel et il peut en demander rectification.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires d ela résidence [Adresse 8] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— un décompte, des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 27 février 2025, sur la période du 1er mars 2021 au 27 février 2025, 1er appel de fonds 2025 et régularisation des charges 2023 et 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 20 513, 48 euros comprenant 120,41 euros de dépens ;
— les appels de fonds pour la période ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 12 octobre 2020, 4 janvier 2022, 9 novembre 2022, 15 novembre 2022, 22 mai 2023, 27 février 2025;
— un jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 21 décembre 2023
— le contrat de syndic,
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
A l’examen des pièces produites, il apparaît qu’il convient de déduire de la somme de 20 513,48 euros (du décompte):
— 120 euros de suivi assignation, ces frais constituant des frais de recouvrement et non des charges de copropriété et devant être ventilés séparément dans les demandes;
— De même pour les 30 euros X 2 de frais de mise en demeure et AR constituant des frais de recouvrement et devant être sollicités au titre des frais de recouvrement, à part dans le dispositif
— 120,41 euros de frais d’assignation ceux-ci correspondant à des dépens,
Ainsi, il apparait que la créance à laquelle le [Adresse 10] [Adresse 8] peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds travaux échus arrêtés au 27 février 2025, sur la période du 1er mars 2021au 27 février 2025, 1er APPEL DE FONDS 1/01/2025 et régularisation de charges 2023 et 2024 inclus, s’élève à la somme de 20 213,07 euros ( 20 513,48 € – 120 – 120,41 € – 30 €- 30 €).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice en date du 4 avril 2023.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
En conséquence, M. [B] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 20 213,07 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [B] [R], laquelle ne se présume pas et ce dans un contexte où un appel de fonds est particulièrement conséquent (appel des fonds travaux de toiture de 11 193,78 euros) et eu égard à un règlement de 3510 euros.
Au surplus il ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérets.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 3] la somme de 20 213,07 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds travaux échus arrêtés au 27 février 2025, sur la période du 1er mars 2021 au 27 février 2025, 1er APPEL DE FONDS 1/01/2025 et régularisation de charges 2023 et 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice en date du 4 avril 2023 et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 3] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [B] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 3] la somme de de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [B] [R] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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