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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 21/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 10 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [5]
N° RG 21/00714 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VX4O
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[5]
la SELARL [10], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [N], salariée de la société [8], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 21/11/2007.
La société [8] a établi la déclaration d’accident du travail le 21/11/2007 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
«Circonstances détaillées de l’accident : En vidant une poubelle dans la benne, Madame [N] a mis le pied gauche dans un trou à côté et s’est tordu la cheville.
Siège des lésions : cheville gauche
Nature des lésions : douleurs»
Par courrier du 19/12/2007, réceptionné le 27/12/2007, la [6] a informé la société [8] de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 21/11/2007.
L’accident de travail de Madame [N] a néanmoins été imputé sur le compte employeur de la société [8].
La société [8] a par la suite saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [4] de l’AIN le 11/12/2020 d’une demande d’inopposabilité de cette décision, recours qui a été rejeté implicitement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/04/2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [G] [N] le 21/11/2007.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/04/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [8], représentée par Me [V], demande au tribunal de juger son recours recevable et de prononcer l’inopposabilité des conséquence financières de l’accident du 21/11/2007 déclaré par Madame [G] [N].
Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir que son recours n’est pas prescrit contrairement à ce que soulève la caisse. Elle expose ne pas avoir été destinataire d’une décision rectificative de la part de la caisse de prise en charge de l’accident litigieux et que la caisse n’apporte pas la preuve de la notification de cette décision, de telle sorte qu’aucun point de départ de la prescription quinquennale ne peut être fixé.
La société requérante en déduit que la décision du 19/12/2007 de refus de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [N] le 21/11/2007 a acquis un caractère définitif.
La [5], non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 03/04/2025. Ses conclusions ont été reçues par courrier le 24/03/2025.
La caisse sollicite que soit déclaré irrecevable le recours de la société [8] au motif qu’il est prescrit. La caisse fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 31/12/2008, date ultime d’envoi des relevés du compte employeur par la [3], et que le recours de l’employeur devant la [7] date du 11/12/2020, soit au-delà du délai de 5 ans. Elle précise que l’employeur avait nécessairement connaissance de la prise en charge de l’accident du 21/11/2007 compte tenu de la notification par la [3] chaque année à l’employeur de son relevé de compte laissant apparaître les sinistres imputés et les noms des salariés concernés, et qu’il en a eu connaissance au plus tard le 31/12/2008.
La caisse ajoute que, si elle n’est plus en mesure d’apporter la preuve de la notification de prise en charge, elle a néanmoins notifié à l’employeur le 11/07/2011 le taux d’IPP en lien avec l’accident du 21/11/2011, et qu’en conséquence l’employeur avait à tout le moins à cette date parfaitement connaissance de la décision de prise en charge de l’accident, et que là encore le délai de prescription est largement dépassé.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/06/2025.
MOTIFS
Sur le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 21/11/2007
Il résulte de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et du 29/04/1999 au 1er/01/2010 (suivant décret du 27/04/1999), que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur.
Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, ou de la rechute n’est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
En l’espèce, il est constant que la [6] a, dans un courrier du 21/11/2007 reçu le 27/12/2007 par la société, informé [8] de la décision qu’elle notifiait à sa salariée, à savoir son refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 21/11/2007 déclaré par Madame [G] [N] (pièce 2 avocat).
Néanmoins l’information donnée à la société ne constitue pas une notification et ne fait donc pas courir à son égard le délai de forclusion de deux mois prévu à l’article R142-1 du CSS.
Il demeure toutefois que rien ne justifie que le recours ouvert à l’employeur en contestation de la décision d’une caisse de sécurité sociale de reconnaître le caractère professionnel d’un accident ne soit pas soumis, comme toute action en justice, à un délai de prescription.
Sur le délai de prescription applicable
En l’absence de texte spécifique l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions soumises au délai de prescription de l’article 2224 du code civil.
Cette prescription, encore trentenaire à la date de l’accident en cause, est devenue quinquennale sur le fondement de la loi du 17/06/2008 applicable au 19/06/2008, étant précisé que le point de départ de la prescription de l’action de l’employeur ne peut être fixé qu’à la première date certaine où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société soutient que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de travail du 21/11/2007 ne lui ayant pas été notifiée, aucun délai n’a couru à son égard pour contester cette décision.
La [5] réplique que la [3] notifie chaque année à l’employeur son relevé de compte et que le sinistre en cause a été imputé sur le compte employeur de la société [8]. En conséquence, le délai de prescription a pu commencer à courir à compter de la date du 31/12/2008, date de notification par la [3] du taux de cotisations de la société.
En tout état de cause si la caisse reconnaît ne pas être en mesure d’apporter la preuve d’une notification à l’employeur de sa décision de prise en charge de l’accident, elle justifie avoir notifié à ce dernier sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 2% à la salariée pour l’accident en cause consolidé le 23/05/2011. Cette notification a été réceptionnée par télécopie le 11/07/2011 par la société [8] (pièce 3 [4]).
Dès lors que l’on retienne la date du 31/12/2008 (d’envoi du relevé par la [3]) ou la date plus favorable du 11/07/2011 (de notification du taux d’IPP à l’employeur), la prescription quinquennale s’applique.
Ainsi à la date (la plus favorable pour l’employeur) du 11/07/2011, la société [8] avait nécessairement connaissance de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et de la consolidation de l’état de santé de l’assurée à la date du 23/05/2011.
Or la société [8] n’a saisi la [7] que le 11/12/2020, soit plus de 9 ans après, et bien au-delà de la prescription de 5 ans.
Son action doit en conséquence être déclarée prescrite.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare irrecevable le recours de la société [8] du fait de la prescription;
Condamne la société [8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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