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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 oct. 2025, n° 25/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02334 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSW – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [S]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat (ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [Z] [S]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je parle et comprends le français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— incompétence de l’auteur de la saisine (défaut de caractérisation de l’empêchement)
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter sauf que je ne suis pas une menace à l’ordre public.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02334 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 09/08/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 05/09/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 05/10/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 19/10/2025 reçue et enregistrée le 19/10/2025 à 08h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat (ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [S]
né le 03 Août 2002 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 août 2025 notifiée le même jour à 13h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Z] , né le 3 août 2002 à [Localité 6] ( MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notamment en exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 31 juillet 2024.
Par décision en date du 9 aôut 2025 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 12 août 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé cette décision.
Par décision en date du 5 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 5 octobre, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 19 octobre 2025 , reçue à 8h24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [S] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— incomptétence de l’auteur de l’acte , en ce que l’arreté de delégation de signature mentionne que Madame [M] [W] est compétente dès lors que Mme [P] est empêchée, aucun élément pour caractériser l’empêchement de cette dernière,
— l’absence de délivrance à bref délai du document de voyage
Le représentant de l’admnistration indique que signataire de l’acte est compétente et que l’administration n’est pas tenue de communiquer le motif de l’empêchement. Il indique que le retenu constitue une menace à l’ordre public au regard de ses mentions sur le FAED, et rappelle qu’il a donné une fausse identité ce qui a retardé les diligences de la procédure.
[S] [Z] indique qu’il n’est pas une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
* Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’irrecevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La légalité d’une délégation de signature est subordonnée au respect de quatre principes : le caractére limitatifdes délégataires, la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur de l’arrété de délégation. la désignation précise de l’identité du délégataire et du champ de la délégation.
Sur ce point la circulaire n° l2322l9C du 12 septembre 2012 relative à la délégation de signature des préfets précise en son article 4 que la délégation de signature doit étre explicite de façon à ce qu’ il n’y ait pas de doute ni sur son existence ni sur l’identité du délégant et du délégataire. ni sur les matières qui font l’objet de la délégation.
Le conseil de Monsieur [S] [Z] explique que l’arrêté de délégation produit ne permet pas d’établir une délégation de signature régulière en ce qu’il n’est pas établi que madame [P] est empêchée.
En effet, il résulte de la procédure que Madame [M] [W] a signé la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] et il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 10 otobre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial 2025-310 qu’elle dispose de la compétence pour signer un tel acte.
Le conseil de [S] [Z] soulève que cette délégation de signature ne saurait être valable qu’à charge de prouver l’empêchement de madame [P].
Or, aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifierde l’empêchement du déléguant faute d’un commencement de preuve permettant de douter de la régularité de la désignation du délégataire.
Ce moyen sera donc rejeté et la resquête sera déclarée recevable.
II Sur la prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [S] [Z] le 8 août 2025. Elles ont indiqué que l’identité de [S] [Z] n’était pas connue de leurs services, de sorte que les autorités tunisiennes et algériennes ont été saisies le 24 septembre 2025. Plusieurs relances ont été effectuées par l’administration, en vain.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences et relances nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [S] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités algériennes et tunisennes sollicitées depuis le 24 septembre 2025.
Sur la menace pour l’ordre public invoquée, elle ne peut résulter de la simple mention au FAED de procédures dont a fait l’objet l’intéressé, sans élément complémentaire sur les condamnations ou ne seraient-ce que les poursuites qu’elles auraient pu amener.
Il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention.
Par conséquent, aucun des critères de l’article précité n’étant rempli, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 5], le 20 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02334 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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