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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 23/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2026
N° RG 23/01280 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSRO
N° Minute : 26/00438
AFFAIRE
S.A.S.U., [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U., [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE,
[Localité 4]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 30 avril 2019, Mme, [Z], [Q], salariée de la société, [1] en qualité d’agent de service hospitalier, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 29 avril 2019 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié : après avoir lavé le sol d’une chambre elle serait rerentrée pour réapprovisionner le distributeur de papier toilette, elle aurait chuté au sol (douleur bras droit)- Lésions : membres supérieurs côté droit – douleur ».
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2019 par le centre hospitalier de l’agglomération de, [Localité 5] décrivait une « chute, trauma de l’épaule droite. Contusion. Douleur trapèze droit ».
Le 3 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a notifié à la société, [2] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 octobre 2022, la caisse a notifié le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % attribué à Mme, [Q] le 3 septembre 2022, date de consolidation au titre de l’accident du travail survenu le 29 avril 2019.
Contestant cette décision, la société a saisi le 7 décembre 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai réglementaire.
Par requête enregistrée le 6 juin 2023, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse, au travers de son courrier électronique du 12 janvier 2026 a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées de sa dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS, [3] (DESPS), venant aux droits de la société, [1] sollicite du tribunal d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail dont a été victime Mme, [Q] et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle.
La société conteste le taux d’IPP de 20 % attribué à Mme, [Q] en raison de l’absence de justification par la caisse des éléments médicaux à son médecin-conseil, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé du taux d’IPP retenu par la caisse. Elle fait observer qu’il ne lui a pas été transmis le rapport médical du salarié, dont le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil devant la, [4], de sorte que le tribunal ne peut trancher un litige médical en présence d’un taux d’IPP qui ne bénéficie pas d’une présomption de bien-fondé. Elle considère dans ces conditions que ceci justifie d’une difficulté d’ordre médical dont dépend la solution du litige et qui justifie l’organisation d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre demande au tribunal de :
— à titre principal, confirmer le taux de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables de Mme, [Q] ;
— à titre subsidiaire, noter que la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité de mettre en œuvre une expertise médicale ;
— dans tous les cas de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse rappelle que, à la suite de l’accident du travail survenu le 29 avril 2019, le médecin-conseil de la caisse a attribué à Mme, [Q] compte tenu de ses séquelles un taux d’IPP de 20 %, conforme au barème 1.1.2 et elle s’en remet à la sagesse du tribunal pour la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, selon les conclusions médicales notifiées le 10 octobre 2022 dans le cadre de la notification de la décision relative au taux d’IPP, le médecin-conseil de la caisse retient un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % fondé sur les éléments suivants : « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez une assurée droitière : limitation moyenne des mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant inférieures à 90° ».
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 1.1.2, intitulé atteinte des fonctions articulaires concerne le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. Pour l’épaule, il prévoit pour une mobilité normale : élévation latérale : 170 ° ; adduction : 20 ° ; antépulsion : 180 ° ; rétropulsion : 40 ° ; rotation interne : 80 ° ; rotation externe : 60 °. Il est prévu pour une limitation moyenne de tous les mouvements 20 % pour le membre dominant et 15 % pour le membre non-dominant.
Ainsi, le taux de 20% retenu par la caisse correspond au barème d’invalidité pour une limitation moyenne des mouvements du membre dominant.
Le tribunal relève que la société ne produit aucun élément justifiant sa remise en cause du taux d’incapacité attribué à son salarié. L’absence de communication du rapport médical du salarié n’est pas suffisant pour justifier une expertise.
Compte-tenu de la conformité du taux retenu aux séquelles constatées au regard du barème d’invalidité, et de l’absence de caractérisation d’un différend d’ordre médical, la société sera déboutée de sa demande d’expertise médicale et le taux d’IPP de 20 % sera déclaré opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d’expertise de la SAS, [5] et Santé (DESPS) venant aux droits de la société, [1] ;
DECLARE opposable à la SAS, [6] Santé (DESPS) venant aux droits de la société, [1], le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % présenté par Mme, [Z], [Q] le 3 septembre 2022, date de consolidation, résultant de son accident du travail du 3 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SAS, [6] Santé (DESPS) venant aux droits de la société, [1] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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